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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GF5J
[G] [K] / [J] [N], [T] [H]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [G] [K]
né le 23 Juin 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDEURS
M. [J] [N], demeurant [Adresse 2], non comparant
Mme [T] [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 10 Janvier 2024
— Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a acquis le 04/10/2022, un véhicule Chrysler immatriculé en Hollande, sous le numéro 57HDH5 lequel lui a été cédé par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I].
Aucun acte de cession n’a été formalisé à cette occasion, Monsieur [G] [K] ayant versé par chèque un acompte de 700 euros sur un montant total fixé à 2100 euros.
Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] ont après ce premier paiement remis le véhicule avec son contrôle technique au demandeur.
Il était convenu qu’il devait remettre les papiers lors du paiement du solde.
Le chèque émis par Monsieur [G] [K] a été débité de son compte le même jour.
Malgré ses relances, il n’a cependant eu plus aucun contact avec Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I].
Une tentative de conciliation est demeurée infructueuse, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] n’ayant pas déféré à la convocation du conciliateur.
Par requête reçue au greffe le 09/01/2024 Monsieur [G] [K] a fait convoquer Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] devant la juridiction.
N’ayant pas été touché par les recommandés, les défendeurs ont été cités par acte d’huissier du 29/10/2024.
A l’audience du 14/02/2025 Monsieur [G] [K] est comparant, Monsieur [J] [N] ainsi que Madame [T] [O] [I] étant non comparants, ni représentés.
Monsieur [G] [K] sollicite la résolution de la vente, la restitution de son acompte de 700 euros ainsi que la reprise du véhicule par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la résolution de la vente.
Il convient de préciser que dans la mesure où un contrat verbal est passé entre deux personnes, celles-ci sont liées par ce dernier, le contrat verbal ayant une force juridique réelle en raison de cet échange de consentement matérialisant l’engagement des personnes impliquées l’une envers l’autre.
La preuve de l’engagement verbal, fait juridique, est établi par l’attestation de Madame [X] [S] qui atteste de l’engagement passé entre les parties, ainsi que du paiement partiel effectué par Monsieur [G] [K] qui le justifie à l’instance.
Sans le préciser, Monsieur [G] [K] fonde juridiquement sa prétention sur l’article 1615 du Code Civil, fixant une obligation de délivrance de la chose incombant au vendeur, laquelle comprend outre le bien, ses accessoires, tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Il est de jurisprudence constante qu’à l’occasion de la cession d’un véhicule, le vendeur est tenu de remettre à l’acheteur les documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale et en constituent l’accessoire.
2
Cette obligation est une obligation essentielle puisque le défaut de certificat d’immatriculation ou de la carte grise interdit l’usage du véhicule et le non-respect de cette obligation autorise l’acheteur à demander la résolution de la vente sur le fondement du défaut de l’obligation de délivrance.
Tel est le cas de l’espèce.
Il convient de noter que Monsieur [J] [N] est bien informé de sa défaillance, puisqu’il n’a pas répondu au conciliateur, qu’il a été cité par acte délivré à sa personne, et qu’il a sollicité au par écrit au premier appel de cette affaire un report d’audience pour des raisons personnelles.
La juridiction constate cependant qu’il fait toujours défaut aujourd’hui.
La carte grise, document administratif, indispensable à l’utilisation du véhicule, n’ayant pas été remise au demandeur, la résolution de la vente sera prononcée selon les modalités reprises au présent dispositif et Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] condamnés au paiement de la somme de 700 euros.
2 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la résolution de la vente intervenue le 04/10/2022 entre les parties concernant le véhicule Chrysler immatriculé 57 HDH5 et portant le numéro de série 1C3AYB5X65T561909.
Condamne Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 700 euros.
Dit que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] seront tenus de reprendre possession de leur véhicule Chrysler immatriculé 57 HDH5 et portant le numéro de série 1C3AYB5X65T561909 à leurs frais, à l’endroit où il sera stationné, dont les coordonnées leur seront communiquées par Monsieur [G] [K] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 3 mois.
Condamne Monsieur [J] [N] et Madame [T] [O] [I] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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