Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS, S.A. CLINIQUE DES CEDRES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01230 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPHF
AFFAIRE : [B] C/ [E], [A], S.A. CLINIQUE DES CEDRES, Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
Me Claire CHABREDIER
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Maître [O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E], domicilié chez maître [C], [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Maître [O] [A] es qualité de mandataire judiciaire du Dr [R] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par maître BOIZARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARLU RRM avocat, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2006, Monsieur [I] [B] a été victime d’un accident de travail lors duquel il a chuté d’un échafaudage de sept mètres.
Suivant certificat médical dressé le 11 décembre 2006 par le Docteur [K] [Z], Monsieur [I] [B] a présenté :
— une fracture cervicale vraie extrémité supérieure du fémur droit,
— une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche,
— une fracture 5ème gauche,
— une interruption temporaire de travail évaluée à trente jours sans complications ultérieures,
Suivant certificat médical du 04 février 2010, le Docteur [R] [E] a indiqué que Monsieur [I] [B] nécessitait une reprise chirurgicale avant la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite.
Le 29 mars 2010, à la Clinique des Cèdres, le Docteur [R] [E] a pratiqué, sur Monsieur [I] [B], une arthroplastie totale de la hanche droite type exceptipn-ethernity (biomet) et une ablation corps étranger profond refection paroi suite au diagnostic d’une coxarthrose post-traumatique hanche droite.
Suivant certificat médical du 26 juillet 2013 établi par le Docteur [T] [M], il a été indiqué que Monsieur [I] [B] avait présenté une aggravation thymique et que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé définitivement à la date du 22 octobre 2011.
Monsieur [I] [B] a été hospitalisé du 16 août au 22 août 2019 au Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Monsieur [I] [B] a de nouveau été opéré en 2020 en raison d’un conflit tendon psoas cupul PTH mise en place dans une autre structure à droite.
Suivant décision n°2019.103 du 21 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant quatre mois, dont deux mois avec sursis, contre le Docteur [E].
Suivant ordonnance du 09 juin 2021 (RG n°21/00643), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment jugé que :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [I] [B] au contradictoire du Docteur [R] [E], de la Clinique des cèdres, de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et de la CPAM de l’Isère,
— débouté Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à voir contraindre le Docteur [R] [E] à assister en personne aux opérations d’expertise,
— désigné en qualité le Docteur [X] [V] en qualité d’expert pour y procéder,
Suivant arrêt du 26 juillet 2022, la première chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble a notamment jugé que :
— infirmé l’ordonnance de déférée,
— statuant à nouveau, admis la récusation du Docteur [X] [V] et l’a déchargé de la mission d’expertise confiée,
— dit qu’il ne percevrait aucun honoraire,
— renvoyé Monsieur [I] [B] devant le juge chargé du contrôle des expertises afin qu’il procède au remplacement du Docteur [X] [V] en nommant un expert non nombre de la société française de chirurgie rachidienne,
Suivant décision n°15179 du 02 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a notamment :
— prononcé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avant suris contre le Docteur [E] tout en précisant que la partie ferme de cette sanction prendrait effet le 1er mai 2024 à 0 heure et cesserait de porter effet le 31 juillet 2024 à minuit,
— réformé la décision du 21 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins en ce qu’elle était contraire à la présente décision,
Suivant actes de commissaire de justice des 21 juin, 24 juin, 07 juillet et 10 juillet 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner (sous le RG n°25/1230) le Docteur [R] [E], Maître [O] [A] es-qualité de mandataire judiciaire du Docteur [R] [E], la Clinique des Cèdres, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B],
— désigner un expert spécialisé en neurochirurgie strictement indépendant des compagnies d’assurances,
— enjoindre le Docteur [R] [E] d’être présent aux opérations d’expertise,
— condamner le Docteur [R] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il s’est fait opérer le 29 mars 2010 par le Docteur [R] [E] qui lui a posé une prothèse de la hanche droite. Il précise que suite à cette opération, il a conservé d’importantes douleurs à la hanche et que son état s’est dégradé. Plus encore, il fait état d’avoir dû être hospitalisé puis à nouveau opéré. Il soutient que la dégradation de son état de santé est la conséquence directe de l’intervention injustifiée du Docteur [R] [E]. Plus encore, il indique que si par ordonnance du 09 juin 2021, le juge des référés avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire, cette dernière n’a pas eu lieu. Dès lors, il considère justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire laquelle doit être confiée à un expert strictement indépendant.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Docteur [R] [E] sollicite de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— dire que la mission de l’expert, qui sera spécialisé en chirurgie orthopédique, sera réalisée suivant la mission proposée,
— dire et juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Monsieur [B],
— rejeter la demande de Monsieur [B] tendant à enjoindre le Docteur [E] d’être présent aux opérations d’expertise,
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des dépens et les réserver.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir commis une faute dans les soins prodigués à Monsieur [B]. Plus encore, il indique ne pas s’opposer au principe d’une mesure d’instruction mais émet les plus expresses protestations et réserves. Il précise qu’il est nécessaire que soit désigné un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique. Enfin, il soutient que le demandeur ne peut exiger sa présence aux opérations d’expertise puisque cette dernière est soumise au principe du contradictoire qui implique la présence des parties ou de leurs représentants.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Clinique des Cèdres sollicite de :
— accueillir ses présentes écritures et la déclarer bien fondée,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— dire que les opérations d’expertises seront effectuées aux frais avancés de la partie demanderesse,
— dire que l’expert désigné sera un praticien actuellement en exercice dans une région différente du lieu de survenance des faits,
— dire que l’expert exercera sa mission selon celle proposée,
— l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile,
— il adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du cpc),
— dire que l’expert désigné pourra en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés du requérant,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le Docteur [R] [E] exerçait au sein de la Clinique des Cèdres à titre libéral. Elle précise que bien qu’aucune demande ne soit formulée à l’égard de l’établissement, elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise à la triple condition qu’elle soit effectuée aux frais du demandeur, qu’elle soit confiée à un expert judiciaire exerçant actuellement son art dans une région différente de celle du litige et que la mission dévolue à l’expert soit conforme à celle qu’elle sollicite.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Office nation d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction,
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme proposé,
— laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que son intervention est strictement encadrée par les articles L.1142-1 et suivants et L.1142-22 et suivants du code de la santé publique. Par ailleurs, il précise ne pas s’opposer à ce que l’expertise se déroule en sa présence. Plus encore, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise. Enfin, il propose de compléter la mission de l’expert et soutient que l’avance des frais d’expertise doit être mise à la charge du demandeur.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que le 29 mars 2010, Monsieur [I] [B] a subi une arthroplastie totale de hanche droite type Exception-Ethernity ainsi qu’une ablation de corps étranger profond et réfection paroi pratiquées par le Docteur [R] [E] (pièce 3 du demandeur).
Il est également constant que Monsieur [I] [B] a présenté une aggravation de sa situation médicale à partir de décembre 2011 laquelle a conduit à une hospitalisation en août 2019 ainsi qu’à une nouvelle intervention en 2020 en raison d’un conflit tendon psoas cupule PTH mise en place dans une autre structure à droite (pièces 6 et 7 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que si dans la continuité de l’ordonnance rendue le 09 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, la Cour d’appel de Grenoble a notamment admis la récusation, la décharge de l’expert nommé en première instance et renvoyé le soin au juge chargé du contrôle des expertises de procéder à son remplacement, il apparait néanmoins qu’aucune mesure d’expertise n’ait été réalisée (pièces 8 et 9 du demandeur).
Par ailleurs, il convient de constater qu’il n’est versé aux débats aucune expertise médicale amiable.
Dès lors, au regard de ces éléments et de leur l’enchainement, Monsieur [I] [B] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante le concernant afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des interventions, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et de procéder à une évaluation des préjudices qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [I] [B] au contradictoire de Monsieur [I] [B], du Docteur [R] [E], de Maître [O] [A] es-qualité de mandataire judiciaire du Docteur [R] [E], de la Clinique des Cèdres et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
La mesure se déroulera selon les missions et modalités ci-dessous développées.
Enfin, il convient de préciser que s’il apparait légitime que les opérations d’expertise se déroulent en présence du Docteur [R] [E], le Juge des référés, intervenant dans la cadre d’une procédure civile, ne peut juridiquement contraindre celui-ci à y assister en personne. Toutefois, conformément à l’article 16 et 276 du code de procédure civile, l’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire et de solliciter et de prendre en considération les observations des parties à la mesure auxquelles ces dernières peuvent toujours répondre par l’intermédiaire de leurs représentants.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [B] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [I] [B] au contradictoire du Docteur [R] [E], de Maître [O] [A] es-qualité de mandataire du Docteur [R] [E], de la Clinique des Cèdres et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
Tèl : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]@icloud.com
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [I] [B] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1969, demeurant au [Adresse 7] ; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6- Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Monsieur [I] [B] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences,
manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
9- A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10- Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15 – Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
17- Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
24- Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [B] avant le 26 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à enjoindre au Docteur [R] [E] d’être présent aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [B].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Maire ·
- Asile ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Examen ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Titre
- Isolement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Expropriation ·
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement forestier ·
- Offre ·
- Stagiaire ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.