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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 déc. 2024, n° 23/08881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08881 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCUT
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant Chez [Localité 6] [P] [Z] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [D] [L] à concurrence de la somme de 1097,45 euros en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SARLAT-LA-CANEDA le 17 juin 2022.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 18 décembre 2023.
Madame [L] ayant soulevé des contestations par l’intermédiaire de son Conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 6 février 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 avril 2024, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société requérante a sollicité du juge qu’il :
— Déboute Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Fasse droit à la requête en saisie des rémunérations de celle-ci,
— Condamne cette dernière outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [L] a demandé au juge de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
— juger nuls les actes qui lui ont été signifiés ne mentionnant pas les délais et voies de recours concernant l’injonction de payer dont ils se prévalent, à savoir la signification de l’ordonnance et le commandement aux fins de saisie vente,
— la déclarer recevable et bien fondée à former opposition devant la juridiction ayant rendu la décision querellée,
— condamner la société requérante au paiement de la somme de 2400 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de permettre la transmission, par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [D] [L] de l’acte de signification en date du 12 septembre 2022 de l’ordonnance du 17 juin 2022, figurant en annexe de sa requête déposée au greffe le 7 juillet 2023.
Dans l’attente, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 septembre 2024.
À l’audience du 17 septembre 2024, la société poursuivante était représentée par son conseil. À la demande de Madame [L], non comparante, ayant sollicité, par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2024, un nouveau renvoi de l’examen de l’affaire aux fins de pouvoir rechercher un nouveau conseil, l’examen de l’affaire a de nouveau été renvoyé à l’audience du 22 octobre 2024, Madame [L] ayant été avisée par nouvelle convocation du greffe en date du 17 septembre 2024.
À l’audience du 22 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil de la société CA CONSUMER FINANCE, lequel a sollicité le bénéfice de sa requête.
Madame [L] n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
En application de l’article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée pour obtenir paiement de la somme, au principal, de 744,71 €, outre les frais et intérêts échus, sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de SARLAT-LA-CANEDA le 17 juin 2022 à l’encontre de Madame [D] [L].
Il est justifié que par ordonnance en date du 17 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], il a été enjoint à Madame [D] [L] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 744,71 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ainsi que la somme de 50 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, outre condamnation aux dépens.
Il est justifié que cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] le 12 septembre 2022 selon procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Si Madame [L] a fait part, lors de la présente instance, de sa volonté de former opposition à l’encontre de ladite ordonnance, il n’est pas justifié d’une action de sa part en ce sens.
Par ailleurs, si elle a également fait état de ce que l’offre de crédit initiale n’avait pas été souscrite par ses soins, ses allégations ne sont étayées par aucun élément objectif.
Par conséquent, la saisie des rémunérations de cette dernière peut être sollicitée pour obtenir paiement, au principal, de la somme de 744,71 €.
Aux termes de la requête, il est également sollicité la saisie des rémunérations de Madame [L], pour obtenir paiement de la somme, au titre des intérêts échus entre le 21 décembre 2021 et le 3 juillet 2023, de 37,50 €. Dans la mesure où le décompte des intérêts est conforme aux modalités précisées par l’ordonnance portant injonction de payer, la requête doit être également favorablement acceptée à ce titre.
Enfin, il est sollicité la saisie des rémunérations pour obtenir paiement de la somme de 315,24€ au titre des frais (67,35 au titre des dépens antérieurs et 247,89 € au titre des frais de procédure). Au vu des justificatifs produits au soutien de la requête, il sera fait droit à cette demande, après déduction de la somme de 6,45 € réclamée au titre de la « mise en demeure vérif adresse [Localité 8] », à la somme de 308,79 euros, une telle mise en demeure ne constituant pas un acte d’exécution.
Dans ces conditions, la saisie des rémunérations se justifie à hauteur de la somme totale de 1091€, ainsi détaillée :
— principal : 744,71 €
— intérêts du 21 décembre 2021 au 3 juillet 2023 : 37,50 €
— frais : 308,79 €
et sera ordonnée pour cette somme, Madame [L] ne justifiant pas du paiement de cette dernière.
Succombant à l’instance, Madame [L] sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [D] [L] au profit de la société CA CONSUMER FINANCE à concurrence de la somme totale de 1091€, ainsi détaillée :
— principal : 744,71 €
— intérêts du 21 décembre 2021 au 3 juillet 2023 : 37,50 €
— frais : 308,79 €
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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