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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00599
N° RG 24/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOX
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [U] [B], Assesseur employeur
— [E] [X], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 août 2023, à 07h20, Monsieur [V] [Z] ressentait des palpitations cardiaques et une sensation de malaise alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans son camion le conduisant à consulter un médecin le 14 août 2023.
Le 17 août 2023, la [6] informait la SAS [9] qu’elle devait remplir le questionnaire-employeur sous vingt jours, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 24 octobre 2023 et le 06 novembre 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 13 novembre 2023.
Le 21 août 2023, la SAS [9] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 17 août 2023.
Le 25 août 2023, Monsieur [V] [Z] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il avait souffert d’un malaise à 08h00 du matin chez [R] à [Localité 10] où il devait vider une benne, qu’il existait des témoins de son malaise et que son travail n’avait aucun lien avec son malaise.
Le 30 octobre 2023, la SAS [9] consultait le dossier mise à sa disposition par la [6].
Le 07 novembre 2023, la [6] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [V] [Z] comme un accident du travail.
Le 02 janvier 2024, la SAS [9] saisissait la Commission de recours amiable de la [6] d’une requête gracieuse.
Le 03 avril 2024, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail.
Le 03 juin 2024, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une nouvelle requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail.
Le 02 juin 2025, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la jonction des procédure 24/544 et 24/811, à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 07 novembre 2023 prenant en charge le sinistre de Monsieur [V] [Z] comme un accident du travail pour violation du principe du contradictoire à titre principal du fait de la non-transmission du rapport médical au médecin mandaté au stade de la commission médicale de recours amiable, pour non-respect du délai de consultation passive et pour non-transmission d’un dossier complet en l’absence des certificats médicaux de prolongation, à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 07 novembre 2023 prenant en charge le sinistre de Monsieur [V] [Z] comme un accident du travail pour absence d’imputabilité au travail à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre très subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 février 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse du fait du parfait respect du principe du contradictoire tout au long de la procédure et de la présomption d’imputabilité et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 juin 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la jonction
Attendu que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu que les deux requêtes de la SAS [9] portent sur le même accident du travail, la jonction s’impose ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 24/544 et RG 24/811 ;
Sur l’opportunité de l’usage de la procédure de délibéré sans audience
Attendu que l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience ;
Attendu que le même article dispose que le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ;
Attendu que de manière plus générale, l’article 13 du Code de procédure civile qui dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et qui trouve à s’appliquer ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal a une question de droit à poser à la [6] à savoir comment rapporte t’elle la preuve de la matérialité du malaise cardiaque du 11 août 2023 alors même qu’il existe une divergence entre la déclaration d’accident du travail qui parle d’un malaise à 7h20 et le questionnaire du salarié qui parle d’un malaise à 08h00, qu’elle ne produit pas d’audition de témoins alors que ces derniers existent selon le salarié et que le certificat médical date du 14 août 2023 soit trois jours après le malaise évoqué ?
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie afin de permettre à la [6] de justifier de la matérialité du sinistre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00544 et RG 24/00811 ;
ORDONNE le renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 17 décembre 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 8]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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