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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 14 oct. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:NNN
14 Octobre 2025
RG N° RG 24/01934 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWXI / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [V] [M]
C /
[W] [N] [J] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/05/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (93)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Madame [W] [N] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (RSSAT) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1474
ENVOI LE
Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81- 1grosse, 1expédition
Maître Laura BOURGEOIS, vestiaire : 1474 – 1grosse, 1expédition
(enregistrement le -
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 novembre 2023 par Monsieur [F] [M] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [V] [M] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Seine-Saint-[G])
et de
Madame [W] [N] [J], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (République socialiste soviétique autonome de Tatarie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 mars 2023 ;
DIT que Madame [W] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à Madame [W] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 € euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le versement se fasse sous forme de compensation avec la soulte que Madame [W] [J] devrait à Monsieur [F] [M] si elle décidait de racheter la part indivise de son conjoint relative au bien indivis ; à défaut, par diminution de la part qui reviendrait à Monsieur [F] [M] à l’issue de la vente du bien indivis ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [B] [O], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Russie), et [X] [M], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 15] (Rhône), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de [B] au domicile de Madame [W] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [M] à l’égard de l’enfant [B] s’exerce à la libre convenance des parties ;
FIXE la résidence alternée de [X] au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : du lundi matin au mercredi soir après les activités extra-scolaires chez la mère, du mercredi soir après les activités extra-scolaires au vendredi soir chez le père ; les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école chez le père, les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école chez la mère ;
* pendant les petites vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
* pendant les congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
A charge pour le parent qui débute sa période de garde d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois pour [X] et [A] et à 300 euros pour [B], soit 700 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [F] [M] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (Russie), [B] [O], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Russie), et [X] [M], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 15] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par virement, directement entre les mains de Madame [W] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins,Auteur inÀ modifier si un ou des enfants
étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [M] et par Madame [W] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais de cantine et de périscolaire afférents aux enfants [A] et [X], au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [M] et par Madame [W] [J] chacun à hauteur de la moitié, après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, des frais de santé restant à charge, de voyages scolaires, de gros équipement sportif, téléphonique et informatique afférents aux trois enfants, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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