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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 déc. 2024, n° 23/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02698 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKMV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0972 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me EL ATMANI et M. [N] le :
Expédition Mme [T] le :
Extrait exécutoire IFPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 24 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 6 décembre 2023,
Vu la clôture de la procédure prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
ET DE
Monsieur [E] [H] [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 4] (27).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Donne acte aux parties de la proposition de liquidation du régime matrimonial formulée par Mme [V] [T],
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Rejette la demande de Mme [V] [T] relative à l’attribution de la jouissance du mobilier du ménage,
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [E] [N] devra verser à Mme [V] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [N] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 4] (27), à compter de la notification de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [T],
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er décembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er décembre 2025, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 24 juillet 2023,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Condamne Mme [V] [T] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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