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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJAN
AFFAIRE : [W], [V] [K] C/ [L], [J]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (38)
et
Madame [O] [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (38)
demeurant ensemble [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L]
et
Madame [Z] [J],
demeurant ensemble [Adresse 8] – SUISSE
tous deux représentés par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
Vu le renvoi au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 17 janvier 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K] ont acquis en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 6].
Depuis 2023, de l’eau s’écoule du mur et du sol de leur salon après chaque épisode pluvieux.
Le 24 octobre 2023, Monsieur [W] et Madame [V] [K] ont déclaré un sinistre dégât des eaux auprès de leur compagnie d’assurance, qui a mandaté la société GEOP – ADD PHENIX pour procéder à une recherche de fuite.
Le 29 novembre 2023, Monsieur [W] et Madame [V] [K] étaient informés que la recherche de fuite réalisée n’avait pas permis de constater de fuites sur leurs canalisations, et préconisait une recherche d’infiltrations en extérieur.
Monsieur [W] et Madame [V] [K] ont alors contacté la SARL BDR qui est intervenue pour une recherche de fuite, et a entrepris une reprise d’étanchéité en toitures dans sa partie mitoyenne à celle de leur autre voisin.
Les demandeurs ont réalisé une deuxième déclaration de sinistre le 11 juillet 2024.
Le 6 novembre 2024, Monsieur [W] et Madame [V] [K] recevaient de leur assureur les conclusions de ce cabinet d’expertise, à savoir que l’origine restait inconnue, bien que deux hypothèses étaient toutefois émises à savoir des remontées capillaires ou des infiltrations par la façade.
Les requérants étaient de nouveau renvoyés vers le professionnel de leur choix pour poursuivre les investigations. Ainsi, Monsieur [S] [Y] de la société AURA EXPERTISE est intervenu à leur domicile. Aux termes de son rapport en date du 6 février 2025, il suggère que les travaux réalisés dans l’appartement voisin pourraient être en cause.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE Monsieur [A] [L] et Madame [Z] [J], en leur qualité de propriétaire de l’appartement voisin, aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K] demandent, conformément à leurs dernières conclusions, une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [Z] [J] et se désiste à l’encontre de Monsieur [A] [L], en précisant qu’ils ignoraient que seule Madame [Z] [J] était propriétaire du bien immobilier mitoyen à leur maison.
En réponse, Madame [Z] [J], et conformément à ses dernières conclusions récapitulatives, sollicite la mise hors de cause de Monsieur [A] [L] et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais d’expertises avancés exclusivement par les demandeurs. Elle demande en outre de les voir condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est acquis que de l’eau s’écoule du mur du salon de Monsieur et Madame qui les a d’ailleurs contraints à déclarer deux sinistres « dégâts des eaux » auprès de leur compagnie d’assurance le 28 octobre 2023 et le 11 juillet 2024.
Trois experts sont intervenus à leur domicile afin d’évaluer l’origine de ce dégât des eaux. Plusieurs hypothèses ont été envisagées, lesquelles sont à retrouver dans les rapports d’intervention, à savoir :
— Tuiles sur le couloir du mur mitoyen qui avait bougé et qui faisait rentrer de l’eau par forte pluie, selon le rapport d’expertise de la SARL BDR du 18 janvier 2024 ;
— Des remontées capillaires, selon l’expert mandaté par l’assureur Crédit Mutuel ;
— Des infiltrations par la façade, selon l’expert mandaté par l’assureur Crédit Mutuel ;
— Les travaux réalisés sur l’appartement voisin (notamment la rénovation du dallage extérieur et la modification du réseau d’évacuation des EP) pourraient être à l’origine ou avoir aggravé le phénomène d’infiltration constaté chez M. et Mme [W], selon le rapport du 6 février 2025.
Également, le rapport d’expertise du 6 février 2025, établi par Monsieur [S] [Y] de la société AURA EXPERTISE, alerte sur la situation actuelle qui rend le bien des requérants partiellement impropre à sa destination et représente un danger pour la santé de leurs enfants.
Dès lors, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Madame [Z] [J].
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
Selon les articles 463 et 464 du code de procédure civile le juge des référés est tenu par les demandes des parties.
Également, il n’appartient pas au juge des référés de mettre qui que ce soit « hors de cause », question qui est de la seule compétence du juge du fond. Si une partie appelée en cause n’est pas concernée par le litige lors d’une demande d’expertise, le juge des référés peut seulement l’écarter de l’expertise ordonnée, qui ne lui sera donc pas opposable.
En l’espèce, à l’audience du 15 mai 2025 le conseil de Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K] sollicite du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [Z] [J] et se désiste de leur demande à l’encontre de Monsieur [A] [L].
Dans ces conditions, l’expertise à intervenir ne sera pas opposable à Monsieur [A] [L].
Sur les demandes accessoires
En l’état, il y a lieu d’attendre le rapport d’expertise. Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la tenue d’une mesure expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] [W], Madame [O] [V] [K] et Madame [Z] [J] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [R], expert
E-mail : [Courriel 11]
Adresse :[Adresse 9]
Tél. portable [XXXXXXXX02]
Tél. fixe [XXXXXXXX03]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
— Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
— Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— Décrire les désordres constatés ou allégués expressément dans l’assignation et ses pièces dans l’assignation ;
— Déterminer l’origine des infiltrations d’eau subies ;
— Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant ;
— Faire toutes observations utiles ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [N] [W] et Madame [O] [V] [K] avant le 7 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 avril 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ouarda KALAI Virginie DURAND
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