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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 12 nov. 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03016 – N° Portalis DBW3-W-B7I-37VQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F], [O], [M] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-7457 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 juin 2000 à [Localité 8] (Bouches du Rhône), ;
Vu l’assignation en date du 2 novembre 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération défintive du lien conjugal de :
[N],[F], [O], [M] [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
et
[G] [L]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 10]
FIXE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est fixée au 2 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une quelconque mesure concernant les enfants communs, majeurs
DIT que madame [N] [P] supportera les entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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