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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 5 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/968
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] [R]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003125 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3034 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 22 avril 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [S] [L] [R]
Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Nord)
Et
Monsieur [X] [F],
devenu [P] [Y] par décision de l’officier d’Etat Civil de [Localité 10] du 25 juillet 2024
devenu [P] [B] suivant changement de nom consigné par l’officier d’Etat Civil de [Localité 10] le 12 août 2024
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Nord),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Nord) le [Date mariage 3] 1981, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 11 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Mme [S], [L] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [S], [L] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8]
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 5 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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