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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 43E AVENUE, S.N.C. [ M ] [ A ], S.N.C. c/ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF ( EPFIF, COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01463 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMVP
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.N.C. [M] [A] C/ [F] [S] [C], [S] [E] [C], [Q] [U], [P] [Y], [O] [W] [J], [T] [L], S.C.I. 43E AVENUE, [Z] [X], COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, [D] [N], [V] [K], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 16 AVENUE DU GÉNÉR AL DE GAULLE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE, [I] [H] [G] [C], SCCV CHAMPIGNY 37 SALENGRO, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 22 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par son syndic, la société [R], [B] [PO], ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF (EPFIF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [M] [A], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 887 490 365, dont le siège social est sis 130-132 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDEURS
Madame [F] [S] [C] née le 1er Avril 1972 à COMPIEGNE (60), demeurant LOG 2 Résidence Atrium 124 Chemin des Coteaux – 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Madame [S] [E] [C] née le 15 Janvier 1975 à AUCHEL (62), demeurant Cours Saint Jean 67B rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Monsieur [Q] [U] né le 07 Novembre 1973 à ROUMANIE, demeurant 10 avenue Colombe Hardelet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [P] [Y] née le 28 Août 1977 en ROUMANIE, demeurant 10 avenue Colombe Hardelet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Monsieur [O] [W] [J] né le 28 Mai 1984 à AMIENS (80), demeurant 11 rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Monsieur [T] [L] né le 08 Mars 1988 à BOBIGNY (93), demeurant 7 rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
S.C.I. 43E AVENUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 498 623 867, dont le siège social est sis 11 B Chemin de la croix Javot – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
et Madame [Z] [X] née le 12 Février 1974 en ALGERIE, demeurant 5 rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentés
COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de son représentant légal
ni comparante, ni représentée
Monsieur [D] [N]né le 21 Août 1992 à CRETEIL (94), demeurant 9 rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
et Madame [V] [K] née le 05 Décembre 1985 à PARIS 8ème (75), demeurant 11 rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentés
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 16 AVENUE DU GÉNÉR AL DE GAULLE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 499 373 884, dont le siège social est sis 7 rue Drouot – 75009 PARIS
représenté par Me Christophe GAGNANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
Monsieur [I] [H] [G] [C] né le 28 Mars 1946 à AUCHEL (62), demeurant 9B rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
SCCV CHAMPIGNY 37 SALENGRO, immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le n° 903 084 283, dont le siège social est sis 6 cours Victor Hugo – 45100 ORLEANS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 22 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par son syndic, la société [R] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 804 985 133, dont le siège social est sis 8 rue de Versailles – 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
et Madame [B] [PO] née le 11 Avril 1992 à VERNON (27), demeurant 9 rue Nationale – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentés
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF (EPFIF), immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 495 120 008, dont le siège social est sis 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS
ni comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [WZ] [AJ] né le 13 Juillet 1979 à RODEZ (12), demeurant 26 rue du Colonel Candelot – 92340 BOURG LA REINE
représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0361
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 8, 9, 10 et 14 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SCCV Champigny 37 Salengro, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, avenue du général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par son syndic la société Privilège Gestion, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 avenue du général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par son syndic la société [R], l’EPFIF, M. [Q] [U], Mme [P] [Y], M. [O] [J], Mme [V] [K], M. [I] [C], Mme [S] [C], Mme [F] [C], M. [D] [N], Mme [B] [PO], M. [T] [L], Mme [Z] [X], la société 43E Avenue et la commune de Champigny-sur-Marne à la demande de la société [M] [A], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle la société [M] [A] a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [WZ] [AJ] a demandé au juge des référés de faire droit à sa demande d’intervention volontaire et a indiqué s’en rapporter sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SCCV Champigny 37 Salengro, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 avenue du général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par son syndic la société [R], l’EPFIF, M. [Q] [U], Mme [P] [Y], M. [O] [J], Mme [V] [K], M. [I] [C], Mme [S] [C], Mme [F] [C], M. [D] [N], Mme [B] [PO], M. [T] [L], Mme [Z] [X], la société 43E Avenue et la commune de Champigny-sur-Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, M. [WZ] [AJ] démontre être propriétaire de l’immeuble sis 22, avenue du général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la construction de deux immeubles, de deux commerces et d’un parc de stationnement sur un terrain sis 39 à 41 avenue Roger Salengro et 20 avenue du général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société [M] [A], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de M. [WZ] [AJ],
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [AA] [AK] (1985)
Bac Scientifique – LE CHESNAY, YVELINES 2004, DUT GEII – (Génie Electrique et informatique Industrielle) – IUT de Ville d’Avray, Université Paris X. spécialité de 2ème année :
réseaux locaux industriels., Licence Professionnelle Production Industrielle en apprentissage,
option informatique industrielle, IUT de Ville d’Avray, Université Paris X
19 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.53.69.24 Fax : 01.39.50.42.42
Port. : 06.74.34.72.05 Mèl : frederic.dufaix@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société [M] [A] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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