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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2026
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAEY
DEMANDEUR :
S.A. LIVIE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme, [X], [K], [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante assistée de Mme, [K], [K], [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme, [K], [K]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Il a été donné en location à madame, [X], [K], [K] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 722,15€ par la société BATIGERE.
La société LIVIE justifie venir aux droits du précédent propriétaire.
La société LIVIE justifie avoir confié un mandat de gestion immobilière à la société QUADRAL PROPERTY.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 janvier 2025, sommant la locataire de verser la somme principale de 6220,94€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 17 avril 2025, la société LIVIE a fait assigner madame, [X], [K], [K] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame, [X], [K], [K] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner madame, [X], [K], [K] au paiement :
* de la somme de 8120,86€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 9 avril 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société LIVIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 9938,53€, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus. Il sollicite l’autorisation de produire une note en délibéré justifiant de ce montant actualisé des loyers.
Madame, [X], [K], [K], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières et personnelles ayant perdu son emploi et subit un deuil familial, épisode l’ayant conduite à être hospitalisée. Néanmoins, elle affirme avoir aujourd’hui retrouvé un travail pour un salaire mensuel de 2400€.
Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement et obtenu un plan dont elle sollicite la validation des délais de paiement obtenus.
Le bailleur indique découvrir l’existence de ce plan de surendettement dont il sollicite également la validation, y compris pour le surplus de la dette (somme locative retenue au plan de 7074,59€).
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 17 avril 2025, soit deux mois avant l’audience, le 13 janvier 2026, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 27 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
De même, l article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la société LIVIE est dans l’impossibilité de produire le contrat de bail détenu par l’ancien propriétaire mais madame, [X], [K], [K] ne conteste pas son existence.
Par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2025, le commandement de payer délivré à madame, [X], [K], [K] lui faisait obligation de régler sa dette dans un délai de 2 mois.
Il est constant que madame, [X], [K], [K] n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Toutefois, il résulte de la procédure que madame, [X], [K], [K] a déposé un dossier de surendettement en date du 10 janvier 2025.
Ce dossier a été jugé recevable le 3 février 2025.
Par décision en date du 14 mars 2025, la commission de surendettement a accordé à Mme, [K], [K] des mesures de redressement imposées.
Si une procédure de surendettement initiée après l’acquisition de la clause ne peut l’annuler (Cass. 3e civ., 22 janv. 2002, n° 99-16.752), force est de constater que la décision de recevabilité prise avant la fin du délai légal du commandement peut suspendre les effets de la clause résolutoire (Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 03-18.293).
Il résulte de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation que la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs et que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire.
En effet, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 VI., VII et VIII prévoit la manière dont le juge des contentieux de la protection, saisi d’une procédure aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion pour dette locative doit statuer selon le stade de la procédure de surendettement.
Ainsi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Par conséquent, force est de constater que de même qu’en pareil cas il y a lieu de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, pour la même raison, il n’est pas possible de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers.
En revanche, la société LIVIE justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 9938,53€, arrêté à la date du 13 janvier 2026.
En conséquence, madame, [X], [K], [K] sera condamnée à payer à la société LIVIE la somme de 9938,53€, arrêté à la date du 13 janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6220,94€ à compter du 27 janvier 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Compte tenu des textes ci-avant, il y a lieu d’accorder des délais de paiement conformément aux délais accordées par la commission de surendettement, organe dérogatoire au droit commun, qui s’imposent à la présente juridiction, madame, [X], [K], [K] étant tenue de respecter le plan imposé par cette commission en priorité, étant précisé qu’il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par madame, [X], [K], [K] avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que la présente juridiction ne peut prévoir des délais de paiement que dans la limite légale de 36 mois et que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attentionde la locataire sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la locataire devra quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, la locataire sera également redevable envers la société LIVIE, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que madame, [X], [K], [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement jugé recevable et a bénéficié de mesures imposées par ladite commission ;
CONSTATE en conséquence la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé, [Adresse 3], au 27 mars 2025;
CONDAMNE madame, [X], [K], [K] à payer à la société LIVIE la somme de 9938,53€ (Neuf-mille-neuf-cent-trente-huit euros et cinquante-trois centimes), arrêté à la date du 13 janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6220,94€ à compter du 27 janvier 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
DIT que madame, [X], [K], [K] pourra s’acquitter du paiement de cette somme après un moratoire de 5 mois, par un 1er palier de 19 mensualités d’un montant de 155,82€, en sus du loyer courant, puis du solde restant en 12 mensualités de 581€, sous réserve de nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement, organe dérogatoire au droit commun, dont les décisions s’imposent à la présente juridiction, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si madame, [X], [K], [K] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société LIVIE pourra procéder à l’expulsion de madame, [X], [K], [K] et à celle de tous occupants du chef de madame, [X], [K], [K], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* madame, [X], [K], [K] sera condamnée à payer à la société LIVIE à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNE madame, [X], [K], [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de la société LIVIE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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