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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5K
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. FJI – (FENETRE – JOINT – ISOLATION), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, de monsieur [HF] [B], monsieur [M] [U] et madame [ZE] [U], monsieur [KC] [G] et madame [N] [G], monsieur [DM] [Z] et madame [S] [Z], monsieur [JS] [F], monsieur [SD] [UK] et madame [J] [JX], monsieur [I] [V] et madame [CF] [E], monsieur [P] [H] et madame [O] [H], monsieur [K] [T], madame [W] [OR], monsieur [UV] [C], monsieur [AI] [R] et madame [UF] [R], monsieur [OW] [X] et madame [L] [X], monsieur [A] [FZ], monsieur [MJ] [UP] et Madame [ET] [UP], une expertise judiciaire des désordres affectant leur immeuble détenu en copropriété, situé [Adresse 4], à [Adresse 10] (59300), au contradictoire de la société en nom collectif (SNC) VALENCIENNES – CH [Adresse 5] ALLIES – LHDF. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [D] [Y].
Par ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a rendu l’expertise précitée commune et opposable à la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & CIE, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société anonyme (SA) EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société de droit étranger QBE EUROPE, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA IARD, la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD, la société anonyme (SA) ACTE IARD, la société par actions simplifiée (SAS) MORPHOZ 2.0, la société à responsabilité limitée (SARL) CADETEL INGENIERIE, la société LOISON [MJ], la société par actions simplifiée (SAS) CONTROLE G, la société à responsabilité limitée (SARL) BARDAGE ET CO, la société à responsabilité limitée (SARL) CHRISTIAN DUVIVIER, la société par actions simplifiée (SAS) OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée (SAS) CONCEPT ALU PVC, la société par actions simplifiée (SAS) TOMMASINI MENUISERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) INDIGO, la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE NOUVELLE LECROART PEINTURES, la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHEZ CHAMPAGNE ARDENNE, la société à responsabilité limitée (SARL) EURL CK ELEC, la société par actions simplifiée (SAS) ORONA OUEST NORD et la société par actions simplifiée (SAS) METALBAT.
Par ordonnance du 26 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a rendu l’expertise précitée commune et opposable à la société par actions simplifiée (SAS) ALI PEINTURE.
Par actes des 10 et 12 novembre 2025, la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) FENETRE JOINT ISOLATION (FJI) et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) PARIS VAL DE LOIRE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 26 novembre 2024 leur soient rendues communes et opposables.
A l’appui de sa demande, la SA ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir, en substance, qu’elle a été attraite à la mesure d’expertise ordonnée le 26 novembre 2024 en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, titulaire du lot menuiseries, dans les travaux d’édification de la résidence [9] et qu’il est apparu, lors de l’expertise, que la société FJI, assurée par la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, était intervenue en sous-traitance de la société OXXO pour la pause de menuiseries extérieures.
Elle estime dès lors, qu’il n’est nécessaire qu’elles deviennent parties à la mesure d’instruction en cours.
La SARL FJI et la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE n’ont pas été présentes à l’audience ni représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de ma SARL FJI et la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 24 novembre 2024, une expertise des désordres relatifs à des infiltrations d’un immeuble à usage de bureaux, commerce et entrepôt, situé [Adresse 8] à Valenciennes (59300), dite [Adresse 7], a été décidée et confiée à Monsieur [D] [Y].
Par ordonnances des 11 février et 26 août 2025, la mesure d’expertise a été étendue aux diverses sociétés étant intervenues dans la construction de la résidence [9], dont la société OXXO, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Il ressort des pièces versées aux débats que lors des réunions d’expertise judiciaire, il est apparu que le lot détenu par la société OXXO avait été sous-traité par la société FJI, assurée par la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
Les éléments qui précèdent suffisent à considérer que la SA ABEILLE IARD ET SANTE présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SARL FJI et la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 novembre 2024, à monsieur [D] [Y], sera rendue commune et opposable à la société à responsabilité limitée (SARL) FENETRE JOINT ISOLATION (FJI) et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE,
DISONS que la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE communiquera sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) FENETRE JOINT ISOLATION (FJI) et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) FENETRE JOINT ISOLATION (FJI) et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport au délai actuellement accordé ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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