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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/ 53 – service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [L] c / [L] [M]
ORDONNANCE
rendue le 20 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [L]
[L] [M]
né le 11 septembre 2005 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [M] présentée par Monsieur [N] [M] le 12 février 2026 en qualité de père ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 12 février 2026 par le Dr [Z] et le 12 février 2026 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [X] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [L] en date du 12 février 2026 prononçant l’admission de [L] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 février 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 février 2026 par le Dr [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 14 février 2026 par le Dr [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 février 2026 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [M] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [L] sans son consentement le 12 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 12 février 2026 par le Dr [Z] et par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [X] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient présentant violence et destruction de mobilier. S »enferme chez lui et refuse la communication. Ne s’alimente plus. Suivi psychiatrique à [Localité 3]. » (Dr [Z])
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 février 2026 par le Dr [F] indiquait : « Admis en SPDT a la demande de son père suite à un comportement d’isolement
total, anorexie et crises clastiques. Patient au contact aisé. Ne.manifeste pas de signe d’anxiété ni de trouble de l’humeur. Je ne note pas de production délirante. Le discours est cohérent structuré. Monsieur [M] décrit un trouble addictif important depuis plus de 10 ans. Avec un isolement social total, une incurie progressive et des épisodes clastiques
récurrents. Notamment envers son père. Monsieur [M] présente cependant une froideur affective inquiétante, une incapacité à gérer son addiction pouvant susciter une incurie grave mais aussi agressivité et violence physique. Monsieur [M] se dit opposé à son hospitalisation. Cette symptomatologie et les passages à l’acte justifient le maintien en hospitalisation complète sous le régime de la contrainte pour évaluation clinique et contrainte. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 14 février 2026 par le Dr [X] ; indiquait : «Humeur fluctuante, irritabilité. Alexithymie (incapacité de comprendre ses émotions et les émotions des autres). Comportement régressif, tolérance réduite à la frustration et crises clastiques fréquentes. Monsieur [M] n’a qu’une critique très superficielle de ses troubles, ne veut pas de traitement ou de suivi. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les SSC en DT en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [L] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 février 2026 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [F] constatait que : « Monsieur [M] est calme, collaborant, de contact restreint. Le contact visuel est rarement présent; Les affects sont émoussés, neutres. Notons une aiexithymie importante. Le discours est cohérent et structuré, sans éléments délirants. La pensée est organisée, rigide, sans fuite d’idées, sans barrages de la pensée. Monsieur¿
présente une conscience faible de son trouble avec une minimisation de son état
tout en étant conscient. Notons une incurie exprimée, de façon désaffectisée, relatant
d’une altération de la perception de soi. Monsieur s’oppose au suivi proposé et à
l’hospitalisation, mais accepte passivement et sans trouble du comportement. Notons
une absence d’idées suicidaires. Les soins sans consentement en milieu intra-hospitalier restent nécessaires afin de faire une évaluation diagnostique, thérapeutique et psychosociale. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [M] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [L] [M] déclarait : « L’hospitalisation se passe bien. C’est mon père qui s’inquiétait qui m’a hospitalisé. Je reconnais avoir une addiction aux écrans. J’ai fait preuve de violence. Quand je suis en phase d’addiction, je ne m’occupe ni de moi ni demon appartement. Mon addiction a commencé il y a 5 ans. Je peux jouer jusqu’à épuisement Je suis d’accord pour rester hospitalisé dans le cadre actuel mais je souhaiterai à terme rentrer chez moi. »
Le conseil de [L] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que les troubles psychiatriques étaient peu développés. Toutefois, il existe un contexte spécifique (addiction aux écrans). Il conviendrait d’avoir plus de certificats médicaux étayés. Les soignants ont besoin de temps pour mettre en place des solutions pour lutter contre les addictions. La procédure est régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’avis médical motivé, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adaptés à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 1], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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