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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JZU
AFFAIRE : S.C.I. SALA C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SALA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la régie GALYO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la régie GALYO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la régie FAVRE DE FOS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – [Adresse 9], Expédition
Maître [K] [I] – 1762, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juillet 2022 (RG 22/266), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société AUTOUR DE L’IMAGE, une expertise judiciaire au contradictoire de la société SALA s’agissant de désordres d’humidité, affaissement de plancher, corrosion des poutres, dans un local donné à bail commercial, et en a confié la réalisation à Monsieur [V], expert.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/381), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, a rendu communes et opposables à la société SAINTE-HELENE, à la société SIMMONEAU et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, la régie GALYO les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V].
Par actes de commissaire de justice en date 30 janvier 2025, la société SALA a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société GALYO, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la régie GALYO, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la société FAVRE [J], aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 11 mars 2025, la société SALA a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert a mis en cause les travaux réalisés dans la cour qui ont comblé les soupiraux de la cave, empêchant une bonne ventilation de la cave et causant ainsi la corrosion des poutres. Or, rappelle-t-elle, cette cour est commune à la demanderesse et aux défenderesses à l’instance. Par ailleurs, elle estime que la cave située sous le local commercial de sa locataire, la société AUTOUR DE L’IMAGE, est susceptible, de l’avis de l’expert et à la lecture du règlement de la copropriété sise [Adresse 15], d’appartenir à la copropriété sise [Adresse 14].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14], cités à personne, n’ont pas comparu.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société SALA produit le compte-rendu de la réunion d’expertise du 24 juillet 2024 qui impute la corrosion des poutres au bouchage d’entrées d’air depuis la cour et s’interroge sur l’identité du propriétaire de cette cour.
Elle produit également le règlement de copropriété et l’acte d’acquisition du local qui, respectivement en pages 2 et 6, décrivent l’existence d’une grande cour commune aux immeubles sis [Adresse 10] et [Adresse 2].
Le compte-rendu de réunion pose également la question de la propriété de la cave située sous le local litigieux. L’acte d’acquisition et le règlement de copropriété décrivent le bien sous la qualification de « bâtiment Ouest » comme si le local litigieux était intégré dans un bâtiment rattaché par ailleurs à la copropriété sise [Adresse 13].
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5], et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14], dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] communes et opposables aux parties défenderesses, à charge pour la société SALA de payer une consignation supplémentaire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société SALA, demanderesse à la procédure d’extension d’expertise.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 8], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5], et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14], les opérations d’expertise diligentées en exécution des ordonnances des 25 juillet 2022 (RG 22/00266) et 16 mai 2023 ;
DISONS que la société SALA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SALA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société SALA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 6 mai 2025.
Le Greffier Le Président
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