Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 janv. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKU – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [H] [Z]
Assisté de Maître BULTEAU, avocat choisi ,
En présence de Mme. [Y] [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Interdiction du territoire français : pas de preuve du caractère définitif de cette mesure car pas de casier judiciaire, ni de certificat de non appel.
— Non respect de L.122-1 du Code des relations : notification de la possibilité de faire des observations le 18/01/25 à 9h00 alors que la décision préfectorale est notifiée à partir de 9h00, tout de suite après : l’intéressé ne peut donc faire des observations. Décision préfectorale envisagée bien avant le 18/01 car dès le 8/01 les consulats ont été contactés pour obtenir des laissez-passer.
Sur le fond : Monsieur a des attaches en Belgique : souhaiterait quitter la France par lui-même + Possibilité de l’assigner à résidence (comme ça a déjà été le cas par le passé).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : irrecevabilité de l’ensemble des moyens car il s’agit d’une contestation contre la requête qui aurait dû être déposée dans les 48h suivant le placement.
— Interdiction du territoire : compétence du juge du TA. Nonobstant un appel, le placement en rétention est possible. L’appel de M. [Z] N’est pas démontré, c’est du déclaratif.
— Défaut du droit d’être entendu : moyen relevant de la compétence du juge administratif.
— Incompatibilité de l’état de santé : Monsieur peut voir un médecin au CRA.
— Impossibilité de l’assigner à résidence : pas de passeport et menace à l’ordre public.
— Diligences effectuées auprès de trois Etats car Monsieur déclare plusieurs identités.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me donnez une chance, je partirai en Belgique pour me soigner.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 11H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Z]
né le 24 Mars 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BULTEAU, avocat choisi,
en présence de Mme. [Y] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] né le 24 mars 1975 à Mohamadia (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lille (sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 18 janvier 2025).
Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h16, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Plusieurs moyens sont soulevés par le conseil de monsieur [Z] en début d’audience :
1) – l’interdiction du territoire français n’est pas fondée en l’absence de certificat de non appel ou d’extrait de casier judiciaire, la preuve du caractère définitif de l’interdiction du territoire français n’est pas rapportée ;
2) – violation de l’article L 122-1 code de l’administration et des relations avec l’usager en ce que l’intéressé doit pouvoir formuler des observations écrites avant la prise d’une décision administrative or en l’espèce le bref délai imparti n’a pas permis à l’intéressé de formuler des observations,
Au fond, l’intéressé indique être domicilié en Belgique et souhaite quitter le territoire par ses propres moyens. A défaut, une assignation à résidence est possible.
Le conseil de l’intéressé fait également valoir ses problèmes de santé.
En réplique, la préfecture indique :
— que les moyens soulevés sont irrecevables en l’absence de requête formant un recours dans les 48 heures ;
— sur l’interdiction du territoire français, il est soutenu qu’il s’agit d’une compétence du tribunal administratif et que la défense n’apporte pas de preuve d’un éventuel appel
— sur le défaut du droit d’être entendu, le conseil de la préfecture renvoie également à la compétence du tribunal administratif ;
Sur le fond, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, pas de passeport et constitue une menace de trouble à l’ordre public. Des démarches sont en cours auprès des trois Etats du Maghreb et l’intéressé a indiqué vouloir s’opposer à son éloignement. La prolongation est donc justifiée.
L’intéressé demande une chance et partir sur la Belgique pour se soigner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de base légale au placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du CESEDA), les décisions de placement en
rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l’existence de la motivation renvoie à la légalité externe.
Ainsi, s’agissant de la motivation en fait , le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustrait à la mesure et ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant.
S’agissant de la motivation en droit, le préfet doit mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels il a fondé sa décision, peu important, à ce stade, que cette motivation en droit soit pertinente ou non. Il doit mentionner les textes directement appliqués, mais il n’est pas utile de mentionner tous les textes applicables, notamment les textes internationaux relatifs aux droits des individus.
Ainsi, il est constant qu’il appartient au juge de s’assurer de la légalité interne de l’acte en vérifiant notamment l’existence d’une mesures d’éloignement susceptibles de justifier le placement en rétention de l’étranger.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, le conseil de Monsieur [Z] soutient que l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 19 juillet 2024 n’est pas fondée en l’absence de certificat de non appel ou d’extrait de casier judiciaire et d’ajouter que la preuve du caractère définitif de l’interdiction du territoire français n’est pas rapportée.
Pour autant, s’agissant d’un appel qui aurait été formé par Monsieur [Z] et d’un moyen soulevé par lui, il lui appartient d’en apporter la preuve ce qui n’est pas fait en l’espèce. Surtout, la peine principale prononcée le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lille a valablement été portée à l’écrou et exécutée par l’intéressé comme en atteste la fiche pénale figurant en procédure.
Par ailleurs, aucune mention d’appel n’a valablement été retranscrite au registre d’écrou si bien que cette peine, réputée définitive dans tous ses éléments, y compris s’agissant de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, a valablement été exécutée.
Il en résulte que le moyen soulevé sera donc ici écarté.
2) Sur la violation de l’article L 122-1 code de l’administration et des relations avec l’usager
Attendu qu’en application de L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, “les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique”.
Le conseil de Monsieur [Z] soutient que l’intéressé n’a pas été mis en capacité de formuler des observations écrites avant la prise de la décision administrative notifiée en raison du bref délai imparti ne lui permettant ni de formuler des observations ni même de se faire assister d’un avocat.
Ainsi, il résulte de la procédure que Monsieur [Z] a été informé par un courrier notifié en présence d’un interprète, de 8h50 à 08h55, de la volonté du préfet d’ordonner son placement en rétention administrative (page 15/89 de la procédure).
Un formulaire a été mis à sa disposition ainsi que le recours téléphonique à un interprète et l’intéressé a valablement émargé le formulaire d’observation entre 8h55 et 9h00 sans formuler la moindre observation. Enfin entre 9h00 et 9h10, toujours par le truchement d’un interprète, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention a été notifié à Monsieur [Z].
Si le délai accordé à l’intéressé est bref, il n’en reste pas moins que l’intéressé a été mis en capacité de formuler des observations pendant un laps de temps de 10 minutes et n’en a formulé aucune. Il n’a pas davantage sollicité de se faire assister d’un avocat et a valablement émarger les documents préalablement traduits par un interprète.
Par conséquent, le texte et l’esprit de l’article L 122-1 code de l’administration et des relations avec l’usager ont été respectés, Monsieur [Z] ayant été mis en situation de valablement exercer ses droits et de formuler des observations.
Ce moyen sera donc également écarté.
3) Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] qui se dit domicilier à [Localité 4] en Belgique ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente en France ; il est établi qu’il s’est maintenu en France sans être en possession des documents et visa exigés ; par ailleurs, si l’intéressé produit aujourd’hui des éléments en lien avec son état de santé, il n’en reste pas moins que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration au moment de son audition administrative et ne permettent pas de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention ;
Dans ces conditions Monsieur Monsieur [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Par ailleurs, les éléments médicaux présentés ne permettent pas de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en centre de rétention.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
2) Sur le fond
Des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/01/2025 à 09h00.
Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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