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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 22 déc. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FURJ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25-0378
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FURJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SAS CABINET DE GESTION PAYMANN,
et représenté par ME FRANCK David, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 03 décembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me David FRANCK
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 67820 WITTISHEIM, 10-12 rue des Iris, représenté par son syndic la SAS CABINET DE GESTION PAYMANN, a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant la présidente de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 8.597,34 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1342-3 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens.
Il expose en substance que le défendeur ne s’acquitte pas du paiement des charges de copropriété malgré mise en demeure du 25 novembre 2022.
À l’audience, syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 2] maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [U], bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] [Localité 14][Adresse 1] maintient ses demandes, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [U], bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
— des procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022, 2023 et 2024, assemblées générales tenues les 15 juin 2023, 27 juin 2024, et 30 juin 2025 ;
— d’un décompte établi au 19 juin 2025, dont il résulte que Monsieur [Z] [U] est débiteur de la somme de 8.546,43 euros, malgré une mise en demeure adressée le 23 décembre 2024.
Monsieur [Z] [U], qui ne comparaît pas, ne justifie ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées à hauteur de 8.546,43 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sur le montant de 7.819,64 euros et du 7 novembre 2025 sur le surplus.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Z] [U] qui succombe, sera tenu aux dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par jugement en procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS CABINET DE GESTION PAYMANN, la somme de 8.546,43 € (huit mille cinq cent quarante six euros quarante trois cents) correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 19 juin 2025 et comprenant les appels provisionnels impayés jusqu’au 1er mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sur le montant de 7.819,64 euros et du 7 novembre 2025 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS CABINET DE GESTION PAYMANN, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 décembre 2025, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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