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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01338 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01338 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYJ
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
VAR HABITAT, dont le siège social est sis Avenue Pablo Picasso – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant 467 rue de Montserrat, Le logis de Chateauvallon, Bâtiment F – 1 – 83200 TOULON
non comparant, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté prenant effet le 1er juillet 1998, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a donné à bail à M. [F] [R] un garage situé à Toulon à une adresse indéterminée moyennant un loyer mensuel de 229,45 FF pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait délivrer à M. [F] [R] un commandement de payer la somme de 169,32€ au titre des loyers des mois de juillet, août et septembre 2023, outre la somme de 6,48€ d’émolument et 54,04€ de coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait délivrer à M. [F] [R] un commandement de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2025 avisé et non réclamé, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a informé M. [F] [R] de "la résiliation du bail de location signé le 1er juillet 1998, portant sur la location d’un garage situé La Cigalière, garage n° 11 – 83200 Toulon" moyennant un délai de préavis d’un mois.
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait assigner M. [F] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater la résiliation du bail ;
Constater que M. [F] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux précedemment loués ;
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [F] [R] à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR une indemnité mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail (loyer nu par mois) charges en sus, taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, soit la somme mensuelle de 58,40€ ;
Condamner M. [F] [R] à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR à titre de provision la somme de 350,73€ au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, indemnité d’occupation arrêtées à la date du 21 janvier 2025, sous réserve de la réactualisation de ladite somme au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner M. [F] [R] à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR la somme de 1 500€ TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [R] à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements en date du 12 décembre 2023 et du 14 novembre 2024.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
M. [F] [R] a fait l’objet d’un procès-verbal 659 de recherches infructueuses le 24 mars 2025 et n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
S’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait délivrer à M. [F] [R] un commandement de payer la somme de 169,32€ au titre des loyers des mois de juillet, août et septembre 2023, outre la somme de 6,48€ d’émolument et 54,04€ de coût de l’acte. Ce commandement de payer précisait que « le demandeur souhaite par le présent acte mettre en jeu la résiliation de plein droit de votre bail, passé le délai d’un mois à compter de ce jour » et reproduisait les dispositions de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948 relatives à la résiliation du bail. Toutefois, le commandement de payer ne reproduisait pas la clause résolutoire figurant au bail, faute pour celui-ci de prévoir une telle clause.
VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR n’est donc pas fondé à demander au juge des référés de « constater la résiliation de plein droit du bail de garage en application de la clause résolutoire expressément visée et reproduite ».
Sur la résiliation du bail
Par courrier recommandé du 30 janvier 2025 avisé et non réclamé, VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a informé M. [F] [R] de "la résiliation du bail de location signé le 1er juillet 1998, portant sur la location d’un garage situé La Cigalière, garage n° 11 – 83200 Toulon" moyennant un délai de préavis d’un mois.
Ce courrier répond aux stipulations du bail de location de garage aux termes duquel : « Il pourra être donné congé à la volonté du locataire et de l’organisme d’HLM. Les parties s’engagent à donner congé après préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Il s’ensuit que le bail de location de garage s’est trouvé résilié, par l’effet du congé avec préavis donné par le bailleur, le 28 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, M. [F] [R] est sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025. VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR est donc bien fondé à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer, charges en sus, taxes et accessoires, soit la somme mensuelle de 58,40€.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés
VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR affirme que M. [F] [R] reste devoir la somme de 350,73€ au 21 janvier 2025.
Toutefois, il ressort du relevé de compte du 21 janvier 2025 que cette somme de 350,73€ inclut des frais de commandement de 123,01€, qui relèvent des dépens.
Il y a donc seulement lieu de condamner M. [F] [R] à payer une somme provisionnelle de 58,40€ au titre du loyer de décembre 2023 impayé.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
M. [F] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui ne comprennent pas le coût des commandements de payer du 12 décembre 2023 et 14 novembre 2024, sans lien avec le congé donné au locataire par courrier recommandé, et à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 28 février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [F] [R] ou de tous occupants de son chef du garage, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS M. [F] [R] à payer une somme provisionnelle de 58,40€ à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [F] [R] à payer une indemnité provisionnelle de 58,40€ par mois à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, à compter du 1er mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [F] [R] à payer à VAR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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