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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 4]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO4Z – parquet 24164000060 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier
DEMANDERESSE
Mme [H] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[E] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 14 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 juin 2024, commis des violences avec usage d’une arme sans incapacité en récidive et dégradations du bien d’autrui en récidive au préjudice de [H] [G] épouse [F].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [G] épouse [F] en son nom propre et es qualité de responsable légale de [B] [F] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2000 euros en réparation de son préjudice moral personnel et 2000 € en réparation du préjudice moral du [B] [F]. Le tribunal a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile concernant le préjudice matériel de [H] [G] épouse [F] en l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience tenue le 9 janvier 2025 [H] [G] épouse [F] est représentée par son conseil,
[E] [G] n’a pas comparu ni représenté pour lui
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La procédure est orale.
En l’espèce, [H] [G] épouse [F] n’a soutenu aucune demande d’indemnisation à l’audience de renvoi contradictoire, de sorte qu’il convient d’acter l’absence de toute demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
contradictoire à signifier à l’égard de [E] [G] et
contradictoire à l’égard de [H] [G] épouse [F]
Constate l’absence de demande d’indemnisation s’agissant du préjudice matériel subi par [H] [G] épouse [F] ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président,
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