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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS [ Adresse 7 ], La CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GU6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GU6T
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [X] [Z] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La SAS [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
Par actes en date des 06 et 12 juin 2025, madame [X] [Z] épouse [V] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 8] Saint Saulve (59880) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise médicale de son état des suites de la pause d’une attelle de cryothérapie post-opératoire dans la nuit du 18 au 19 novembre 2024 au sein de la [Adresse 7].
A l’appui de sa demande, madame [V] expose qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 18 novembre 2024 afin de se voir poser une prothèse du genou gauche à la POLYCLINIQUE DU PARC et qu’il lui a été posé une attelle de cryothérapie destinée à soulager sa douleur peu après.
Elle fait valoir qu’environ trois heures après la pause de cette attelle, elle a senti des picotements et une déliquescence de sa peau; qu’elle en a alerté à plusieurs reprises le personnel hospitalier; que ses plaies et cloques ont été observées puis soignées plusieurs heures après l’alerte; qu’elle a fait l’objet d’un transfert en centre de rééducation, où elle n’a pu bénéficier des soins nécessaires à ses brûlures; qu’elle n’a reçu ces soins qu’un mois après l’opération.
Elle argue que ce retard de soins relativement aux lésions causées par l’attelle de cryothérapie lui ont occasionné une altération importante de sa rééducation ainsi que des douleurs sévères et qu’elle lui a causé des dommages physique et psychologique majeurs.
Elle considère qu’elle dispose, dès lors, d’un motif légitime à voir l’expertise qu’elle sollicite organisée.
En réponse, la [Adresse 7] fait savoir son absence d’opposition à la mesure expertale sollicitée et émet toute protestation et réserve d’usage au cas où elle serait ordonnée.
La CPAM DU HAINAUT n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [V] a subi une intervention chirurgicale le 18 novembre 2024 afin de se voir poser une prothèse du genou gauche à la POLYCLINIQUE DU PARC et qu’entre le 18 et 19 novembre 2024, il lui a été posé une attelle post-opératoire, puis une attelle de cryothérapie destinée à soulager sa douleur.
Il en ressort également que, peu après la pose de cette dernière attelle, madame [V] s’est plainte de picotements et d’un délitement de l’état de sa peau.
Elle indique qu’elle en a alerté à plusieurs reprises le personnel hospitalier ; que ses plaies et cloques ont été observées puis soignées plusieurs heures après l’alerte ; qu’elle n’a pu bénéficier des soins nécessaires à ses brûlures qu’un mois après.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [V] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de son état des suites de la pose d’une attelle de cryothérapie soit organisée, afin notamment de déterminer les responsabilités et l’ampleur de son préjudice.
En conséquence, elle sera ordonnée aux frais avancé par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [V], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [B] [E], Hôpital [9] – [Adresse 10] tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs à la prise en charge de madame [X] [Z] épouse [V] dans le cadre d’une intervention chirurgicale pratiquée le 18 novembre 2024 à la [Adresse 7] et de la pose d’une attelle de cryothérapie peu après (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux, etc.) ;
— rechercher l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés les 18 et 19 novembre 2024, en particulier la pose de l’attelle de cryothérapie, étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à chaque fois ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention réalisée et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à ces interventions ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, peri ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, dire si les lésions et séquelles sont imputables et relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Faire toute remarque utile à la solution du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de sa désignation,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ces frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, pourra, le cas échéant, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [X] [Z] épouse [V] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 juillet 2025.
La greffière, Le président,
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