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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDERA DENTAIRE c/ Association Dentition PLUS |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 25/02856 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLAO
Code NAC : 56B
S.A.S. EDERA DENTAIRE
C/
Association Dentition PLUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. EDERA DENTAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 809886054, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure LUCQUIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Pascal GORRIAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Association Dentition PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées EDERA DENTAIRE (ci-après SAS EDERA DENTAIRE) est spécialisée dans la fabrication et la vente de prothèses dentaires et compte parmi ses clients l’association DENTITION PLUS, située [Adresse 1] à [Localité 5] (Val d’Oise). Cette association regroupe plusieurs dentistes qui exercent leur activité au sein d’un centre dentaire situé à [Localité 5].
La SAS EDERA DENTAIRE déclare que l’association DENTITION PLUS a accumulé des retards de paiement à partir de 2023 et ne s’est pas acquittée des factures des mois d’octobre à décembre 2024 détaillées comme suit:
— facture n°09505 établie le 31 octobre 2024 d’un montant total de 15.015,00 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2024;
— facture n°09767 établie le 29 novembre 2024 d’un montant total de 5.545,00 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2024;
— facture n°10036 établie le 31 décembre 2024 d’un montant total de 7.580,00 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2024;
soit la somme de 28.140 euros au total.
Par courrier daté du 17 janvier 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a mis en demeure l’assocation DENTITION PLUS de lui payer la somme de 28.140,00 euros sous dix jours.
Le 31 janvier 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a adressé à l’association DENTITION PLUS une nouvelle facture n°10301 d’un montant total de 4.490 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée datée du 7 février 2025, dont il a été accusé réception le 13 février 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a mis en demeure l’association DENTITION PLUS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement amiable SFNP, de lui payer la somme totale de 31.143,77 euros sous 48 heures.
Par exploit du 7 mai 2025, la SAS EDERA DENTAIRE a assigné l’association DENTITION PLUS devant la présente juridiction sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et demande au tribunal de:
— condamner l’association DENTITION PLUS à lui payer la somme de 32.630 euros au titre des factures impayées,
— dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date d’exigibilité de la facture la plus récente, ou tout au moins à compter de la mise en demeure du 7 février 2025,
— condamner l’association DENTITION PLUS à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— condamner l’association DENTITION PLUS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association DENTITION PLUS, bien que régulièrement convoquée par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que l’association DENTITION PLUS est contractuellement tenue de lui payer la somme de 32.630 euros au titre de factures impayées.
Toutefois, si la SAS EDERA produit effectivement le détail des factures émises pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025, il y a lieu de relever que ni la mise en demeure du 17 janvier 2025 (dont il n’est au demeurant pas rapporté la preuve qu’elle ait été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception), ni celle du 7 février 2025, ni même le dispositif de son assignation ne précisent les factures dont le paiement est sollicité.
Or, il résulte de l’extrait de compte versé aux débats, faisant apparaître l’historique des crédits et des débits du 31 juillet 2023 au 31 janvier 2025, que des factures ont été émises sur la période pour un montant total de 153.600,00 euros et des virements ont été effectués par l’association DENTITION PLUS à hauteur de 120.970,00 euros, soit un solde débiteur de 32.630 euros, sans qu’il soit toutefois possible de distinguer les factures acquittées de celles non acquittées, aucune des sommes créditées ne correspondant au montant des factures.
Si des lettres de relances ont bien été adressées à l’association DENTITION PLUS sur la période de janvier à septembre 2024, elles ne concernaient pas les factures des mois d’octobre 2024 à janvier 2025.
S’agissant plus précisément de la période litigieuse s’étendant d’octobre 2024 à janvier 2025, deux virements ont été réalisés par l’association DENTITION PLUS:
— un virement de 31.835,00 euros le 9 octobre 2024;
— un virement de 16.890,00 euros le 6 novembre 2024;
soit 48.725 euros au total.
La SAS EDERA DENTAIRE ne fournit aucune explication sur ces virements et les factures sur lesquelles ils s’imputent.
Il sera par ailleurs relevé que la facture détaillée du mois de janvier 2025 d’un montant de 4.490 euros versée aux débats (pièce 11) porte le numéro 10301 alors qu’elle apparaît sous le numéro 10427 dans l’extrait de compte (pièce 12). Ainsi, les numéros de facture pour le mois de janvier 2025 ne correspondent pas entre les deux documents.
Enfin, la mise en demeure adressée le 7 février 2025 par la société de recouvrement SFNP sollicite le règlement de la somme de 31.143,77 euros détaillée comme suit:
— principal : 30.645,00 euros,
— pénalités ART L441-10 C.COM: 58,77 euros,
— indemnité forfaitaire de recouvrement D441-5: 440,00 euros.
Il n’y a donc aucune correspondance entre les factures émises entre le mois d’octobre 2024 et le mois de janvier 2025, les virements réalisés par l’association DENTITION PLUS, l’extrait de compte établi sur la période, les montants sollicités dans le cadre de la dernière mise en demeure et les montants sollicités dans le cadre de l’assignation.
Les documents produits par la SAS EDERA DENTAIRE sont donc insuffisants pour identifier les factures demeurées impayées et ainsi établir le montant de sa créance.
La SAS EDERA DENTAIRE affirme toutefois que sa créance est non contestée puisque l’association DENTITION PLUS a reconnu sa dette.
Or, les extraits de messages et le mail versés à la procédure, outre qu’ils ne permettent pas d’identitifier leurs auteurs, ne permettent pas davantage d’identifier les factures dont il est question, l’un des interlocuteurs évoquant seulement “28.000" pour [Localité 4] sans autre précision. Ces messages mettent surtout en évidence des négociations en cours sur les sommes dues. Ainsi, le 4 février 2025, un dénommé [M] proposait à un dénommé [W] une réduction de 30%, lequel sollicitait une réduction de la dette à 60% du montant initial avec échelonnement des montants sur 12 mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS EDERA DENTAIRE, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer la réalité de sa créance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la partie demanderesse étant déboutée de sa demande en paiement, il convient également de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EDERA DENTAIRE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS EDERA DENTAIRE de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SAS EDERA DENTAIRE aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Laure LUCQUIN
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