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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 avr. 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [V] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me.Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00458 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7A
N° MINUTE :
13/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me.Sylvie JOUAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P226
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00458 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7A
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2026 la Société ADOMA a fait assigner en référé M. [K] [V] devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, à l’audience du 16 février 2026, aux fins de voir:
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [V], suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour hébergement illicite,
En conséquence:
— ordonner, l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, ce au besoin, avec le concours de la [Localité 2] Publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance courante, et condamner M. [V] par provision à son paiement, à compter de l’expiration de son contrat, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [V] au paiement de la somme 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [V] cité en étude de [Etablissement 1] n’a pas comparu, ni fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00458 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7A
Le juge des référés peut en conséquence constater la résiliation du contrat de résidence, mise en ouvre régulièrement, à l’issue du délai de préavis contractuellement prévu, lorsqu’aucune contestation sérieuse n’y est opposée.
En l’espèce, la chambre n° 11 occupée par M. [K] [V] selon contrat de résidence en date du 13 février 2025 se trouve [Adresse 4] à [Localité 3].
Ce type de logement ne peut être assimilé à une location meublée mais doit être considéré comme un foyer-logement, les résidents payant une redevance mensuelle incluant diverses prestations dont des charges privatives. Il se trouve en conséquence exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et encadré par les articles L633-1 à L633-4-1 et R633-1 à 633-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Il est précisé contractuellement que le résident a pour obligation d’informer le responsable de toute absence prolongée, d’occuper de manière effective et personnelle le logement et d’avertir également au préalable le responsable d’hébergement, de l’accueil de toute personne. Il lui est également formellement interdit de sous-louer à titre gratuit ou onéreux ou d’héberger toute personne au sein de la résidence sans l’autorisation expresse, dans les termes de l’article 9 du règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la résidence, visé par le contrat de résidence, rappelle par ailleurs au résident qu’il doit occuper personnellement les lieux, ne pas les mettre à disposition de tiers même à titre gratuit et/ou provisoire, et payer la redevance.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier dressé par Maître [A] [I] le 9 août 2025 à 7h45 que dans la chambre n°11 était constaté la présence d’une personne dénommée [B] [N], en plus de M. [V], et qui déclarait occuper le logement depuis environ 2 mois.
Il était constaté également la présence de deux lits et de 4 valises.
Il était également précisé par le Commissaire de Justice qu’à sa demande il lui a été transmis le 1er septembre 2025 la photocopie du Registre des résidents lequel ne comportait aucun enregistrement d’un ou plusieurs visiteurs pour le logement n°11 occupé par M. [V].
M. [V] assure ainsi l’hébergement de tiers, sans en avoir informé préalablement le responsable du site, ainsi que constaté par l’huissier, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
M. [V] a été mis en demeure par lettre recommandée du 31 mars 2025 (AR signé le 4 avril 2025), de faire cesser cette situation contraire au contrat de résidence, le prévenant qu’à défaut son contrat serait automatiquement résilié, un mois après cette mise en demeure restée sans effets, et visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
La procédure de résiliation ainsi mise en oeuvre par la demanderesse est régulière.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 4 mai 2025, par application de l’article R633-3 II du Code de la Construction et de l’Habitation et des articles 8 du contrat de résidence et 9 du règlement intérieur.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l’expulsion est ordonnée dans les conditions et délais légaux et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [V] sera tenu de payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance à compter du 4 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser à la Société ADOMA la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en tant que juge des contentieux de la protection par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à M. [P] [V] à compter du 5 mai 2025.
Ordonne l’expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], chambre n°11, ce au besoin, avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier, et ce dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 5 mai 2025, égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à la libération des lieux.
Déboute la partie demanderesse de toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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