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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEGG /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEGG
Minute n°26/00194
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [W] [M], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEGG /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 octobre 2021 en la forme électronique, la SA [Adresse 5] a consenti à M. [I] [G], domicilié [Adresse 6] à [Localité 2] (36) (ci-après « adresse contractuelle »), un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 49 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 645,25 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêt annuel nominal de 2,90 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SAS EOS FRANCE, se présentant comme agissant pour le compte de la SA [Adresse 5] en vertu d’un mandat du 22 février 2023, a fait assigner en paiement M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux par acte de commissaire de justice du 3 février 2026.
M. [I] [G], assigné à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Pr Étentions et moyens des parties
À l’audience, la SAS EOS FRANCE, pour le compte de la SA [Adresse 5], déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 33 847,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel ;Condamner M. [I] [G] aux dépens ; Condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle observe que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de septembre 2024.
Elle estime que la déchéance du terme lui est acquise au 24 avril 2025, date du courrier de notification de la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure M. [I] [G] de régulariser les arriérés dans un délai déterminé par courrier du 3 mars 2025.
Elle précise que la somme demandée correspond au décompte de la créance à la date de la déchéance du terme.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 24 avril 2025, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement et l’historique de compte édité au 24 avril 2025 couvrant la période du 4 novembre 2021 au 26 mars 2025, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 3 février 2026.
Il en résulte que l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE au titre du prêt en litige est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [I] [G] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SAS EOS FRANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats, outre l’offre de contrat de crédit faite par la [Adresse 5] à M. [I] [G], accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de ce dernier et de la copie recto-verso de sa carte nationale d’identité :
L’historique de compte précédemment évoqué (pièce n° 2), faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 4 novembre 2021 et des incidents de paiement à compter de l’échéance de juin 2023 ;
Un courrier du 3 mars 2025, envoyé le 6 mars 2025, intitulé « mise en demeure », que la SA CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE a adressé à M. [I] [G] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt litigieux, de la somme de 2 865,80 euros correspondant « aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés », ceci « sous 15 jours à réception de ce courrier », faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée (pièce n° 3) ;
Un courrier daté du 24 avril 2025, envoyé le 25 avril 2025, émanant de la SAS EOS FRANCE et adressé à M. [I] [G] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, également retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige et après information que « la déchéance du terme est prononcée par la présente », de la somme totale de 31 649,08 euros.
Il ressort de ces éléments que, depuis l’échéance de juin 2023, M. [I] [G] était en difficulté pour honorer à bonne date les échéances contractuelles et qu’il n’a plus procédé à aucun règlement après le 15 octobre 2024.
M. [I] [G] n’a pas estimé nécessaire de prendre connaissance, notamment, de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui lui a été adressée le 6 mars 2025 (date de l’envoi), ni de comparaître pour faire valoir son point de vue et s’exprimer sur les difficultés rencontrées.
Dans ce contexte, il doit être considéré que le délai de 15 jours laissé à M. [I] [G] dans la mise en demeure du 3 mars 2025 pour régulariser l’arriéré – qui s’élevait alors à 2 865,80 euros -, est raisonnable au cas d’espèce.
Partant, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 24 avril 2025 correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SAS EOS FRANCE, qui sollicite pour le compte de la SA [Adresse 5], non seulement le remboursement du capital prêté mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé du code de la consommation exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite (intégrée dans la pièce n° 1), composée de trois pages numérotées 1/3 à 3/3, comporte certes la même référence que l’offre de prêt ainsi que la mention « signé électroniquement le : 28/10/2021 M. [I] [G] ».
S’il peut dans ces conditions être considéré comme démontré qu’elle a effectivement été remise à l’emprunteur, il n’est en revanche pas établi qu’elle a été remise à ce dernier en temps utile, c’est-à-dire préalablement et non concomitamment à l’acceptation par ce dernier de l’offre de crédit.
Dans ces conditions, faute pour la SAS EOS FRANCE de démontrer le respect par sa mandante des dispositions de l’article L. 312-12 précité du code de la consommation, la SA [Adresse 5] doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’ « historique de compte » précédemment examiné, la créance de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, au 24 avril 2025, s’établit comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………….……. 49 000,00 euros
Sous déduction des versements avant déchéance du terme (24/04/2025) : 23 111,73 euros
Total dû : …………………………………………….…………………… 25 888,27 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la [Adresse 7] demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis la mise en demeure préalable d’avril 2025 (3,71 % au 1er semestre 2025, 2,76 % au second semestre 2025, 2,62 % au premier semestre 2026), conduirait la Caisse d’Epargne Loire-Centre à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 2,90 % voire à tirer bénéfice de la sanction avec la majoration de cinq points.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [I] [G] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE, agissant pour le compte de la [Adresse 7], la somme de 25 888,27 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation, à l’exclusion notamment des frais de la procédure d’injonction de payer précédemment tentée.
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE, agissant pour le compte de la SA [Adresse 5], recevable en son action contre M. [I] [G] au titre du prêt personnel référencé 4147 135 642 9001 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 24 avril 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SAS EOS FRANCE, agissant pour le compte de la SA [Adresse 5], pour solde du prêt susvisé, la somme de 25 888,27 euros, déduction faite des règlements effectués au 24 avril 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
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