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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 20/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, l' ASSOCIATION LPBC, S.A.S. MANUT LM |
Texte intégral
SG
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 20/02347 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KU6D
[Z] [U]
C/
S.A. MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
S.A.S. MANUT LM
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES – 112
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Muriel BLANCHARD, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Muriel BLANCHARD, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, Intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. MANUT LM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 15 février 2017, Monsieur [Z] [U], employé par la S.A. LE ROY LOGISTIQUE dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident sur son lieu de travail, blessé par la chute du bras articulé d’une potence de manutention de palettes.
Suivant certificat médical du même jour, il a présenté notamment, une “contusion du rachis cervical C5 C6 avec contracture musculaire”, une “contusion de l’oreille gauche avec érosion superficielle” et une “ecchymose hémiface gauche”.
Le 16 juin 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
La S.A. LE ROY LOGISTIQUE a mis en cause la responsabilité de la S.A.S. MANUT LM, en sa qualité de vendeur, concepteur et constructeur du matériel de levage à l’origine de l’accident.
Par ordonnances des 07 et 23 février 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, à la demande de la S.A. LE ROY LOGISTIQUE, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour voir déterminer notamment, la cause du dysfonctionnement de ce matériel, et a commis pour y procéder, Monsieur [Z] [P].
Le 12 mars 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par jugement du 19 août 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a débouté Monsieur [Z] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A. LEROY LOGISTIQUE.
Par actes d’huissier des 28 et 29 mai 2020, Monsieur [Z] [U] a alors fait assigner la S.A.S. MANUT LM et son assureur la S.A. MMA IARD, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIRE ATLANTIQUE, devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240, 1245 et suivants du code civil.
En cours d’instance et par jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de QUIMPER a notamment dit, dans le cadre de l’instance opposant la S.A. LE ROY LOGISTIQUE à la S.A.S. MANUT LM, que la responsabilité contractuelle de cette dernière était engagée du fait du défaut de conception de la potence de manutention litigieuse, a condamné in solidum la S.A.S. MAN UT LM et son assureur, la S.A. MMA IARD, à payer à la S.A. LE ROY LOGISTIQUE la somme de 45.440,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, et condamné la S.A.S. MANUT LM à garantir la S.A. LE ROY LOGISTIQUE de toutes condamnations et tous préjudices susceptibles d’être prononcés à son encontre par la Cour d’Appel de RENNES dans le cadre de l’instance en faute inexcusable l’opposant à Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] [U] à l’encontre de la S.A.S. MANUT LM dans l’attente d’une part, de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant Monsieur [Z] [U] à la S.A. LE ROY LOGISTIQUE pour la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et d’autre part, du caractère définitif du jugement du Tribunal Judiciaire de QUIMPER rendu le 26 janvier 2021 dans le cadre de l’instance opposant la S.A. LE ROY LOGISTIQUE à la S.A.S. MANUT LM.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la Cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ayant débouté Monsieur [Z] [U] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de I’employeur, à la lumière du rapport d’expertise judiciaire du 12 mars 2019 et du jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de QUIMPER du 26 janvier 2021, considérant que l’origine de l’accident n’était pas à rechercher dans un défaut de formation ou dans l’utilisation du matériel, mais bien dans son défaut de conception, soulignant que l’expert judiciaire avait retenu que “la responsabilité de la défaillance de la potence se trouvait dans le desserrage des vis, c’est-à-dire dans la conception et la définition de la potence” et que “l’employeur avait mis à la disposition de ses salariés un matériel neuf dont les conditions d’utilisation n’étaient pas en cause et dont il avait fait préalablement contrôler la conformité par un organisme indépendant”.
Le jugement du Tribunal Judiciaire de QUIMPER du 26 janvier 2021 n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 13 décembre 2022, Monsieur [Z] [U] a sollicité que l’affaire soit rappelée en audience de mise en état.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge de la mise en état, à la demande de Monsieur [Z] [U], a ordonné une expertise médicale pour voir déterminer l’étendue de son préjudice corporel, commettant pour y procéder, le docteur [V] [K], outre le paiement par la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la S.A. MMA IARD, d’une somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
Le 08 juillet 2024, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2025, Monsieur [Z] [U] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1245 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 12 mars 2019,
Vu le jugement définitif rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de QUIMPER,
Vu I’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la 9ème chambre de la sécurité sociale de la Cour d’AppeI de [Localité 6],
— Dire et juger que la société MANUT LM, concepteur et constructeur de la potence en cause dans l’accident du 15 février 2017, à raison du défaut de conception et de définition de la potence, est responsable de l’accident du 15 février 2017 dont a été victime Monsieur [Z] [U];
— Dire et juger que la société d’assurance MMA IARD est tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré, la société MANUT LM, et en conséquence est tenue au paiement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la victime ;
— En conséquence, condamner in solidum la société MANUT LM et la société d’assurance MMA IARD à indemniser Monsieur [Z] [U] de tous les préjudices subis en lien et consécutivement à l’accident ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] du 9 juin 2024,
— Condamner in solidum la société MANUT LM et la société d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur [Z] [U] les sommes suivantes :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pour la perte de gains professionnels actuels : à parfaire
— Pour les dépenses de santé (actuelles) : 924,20 €
— Pour l’aide humaine : 300,00 €
— Pour les frais divers : 306,90 €
— Perte de gains professionnels actuels : 1.243,64 €
— Au titre de frais de déplacements par la période de réadaptation professionnelle : 39.834.83 €
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Pour les souffrances endurées évaluées à 3/7 : 8.000,00 €
— Pour le déficit fonctionnel temporaire : 2.702,70 €
— Pour le préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Pour le déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 3% : 5.310,00 €
— Pour le préjudice esthétique permanent évalué à 0.5/7 : 2.000,00 €
— Pour le préjudice d’agrément : 8.000,00 €
— Pour les frais d’assistance à expertise médicale : 1.008,00 €
— Débouter la société MANUT LM et la société d’assurance MMA IARD de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ;
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MANUT LM et son assureur la société MMA IARD à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société MANUT LM et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2025, la C.P.A.M. du FINISTÈRE, intervenant volontairement à l’instance, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’état définitif des débours en date du 24.03.2025 versé aux débats par la CPAM du Finistère,
Vu l’attestation d’imputabilité en date du 7.04.2025,
— Débouter la société MANUT LM et son assureur MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Donner acte à la C.P.A.M. du FINISTÈRE de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant la demande d’expertise formulée par Monsieur [U] ;
— Condamner in solidum la société MANUT LM et son assureur MMA IARD à payer à la C.P.A.M. du FINISTÈRE la somme de 91.910,76 euros au titre des débours définitifs suivant état en date du 02/07/2024 ;
— Condamner in solidum la société MANUT LM et son assureur et MMA IARD à payer à la C.P.A.M. du FINISTÈRE la somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et en tout état de cause au paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement de celle-ci ;
— Condamner in solidum la société MANUT LM et son assureur et MMA IARD à payer à la C.P.A.M. du FINISTÈRE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2025, la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la S.A. MMA IARD, demandent au tribunal de :
— Liquider le préjudice de M. [U] de la manière suivante :
— 225,00 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 5.000,00 € au titre des SE ;
— 2.010,00 € au titre du DFT ;
— 1.000,00 € au titre du PET ;
— 4.500,00 € au titre du DFP ;
— 500,00 € au titre du PEP ;
— Déduire la provision de 5.000,00 euros versée par la SA MMA IARD ;
— Allouer en conséquence à M. [U] une somme de 6.225,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel tel que résultant de l’accident du 15 février 2017 ;
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes, plus amples et contraires ;
— Statuer ce que de droit sur la créance de la C.P.A.M. ;
— Rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Monsieur [Z] [U]
Sur la responsabilité de la S.A.S. MANUT LM
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Conformément à l’article 1245 du même code, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [P] permet de retenir que la potence de manutention de palettes fournie par la S.A.S. MANUT LM à la S.A. LE ROY LOGISTIQUE, employeur de Monsieur [Z] [U], était affectée d’un défaut de conception à l’origine de l’accident dont il a été victime le 15 février 2017.
Par jugement définitif du 26 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de QUIMPER a ainsi retenu, à la lumière de ce rapport d’expertise judiciaire, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. MANUT LM à l’égard de la S.A. LE ROY LOGISTIQUE, pour manquement à son obligation de délivrance, considérant que la potence de manutention de palettes litigieuse était effectivement affectée d’un défaut de conception à l’origine de l’accident survenu le 15 février 2017.
La S.A.S. MANUT LM qui a accepté et exécuté ce jugement consacrant sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 15 février 2017, ne conteste désormais aucunement sa responsabilité, dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions légales susvisées.
Elle doit donc être déclarée responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [U] et être tenue de l’indemniser de tous les préjudices nés de celui-ci.
Son assureur doit en outre être tenu de la garantir des conséquences dommageables de cet accident dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par ses soins, de sorte Monsieur [Z] [U] apparaît bien fondé en son action directe formée à l’encontre de la S.A. MMA IARD conformément à l’article L124-3 du code des assurances.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [U]
A la suite des faits, Monsieur [Z] [U] a souffert notamment, d’une “contusion du rachis cervical C5 C6 avec contracture musculaire, pas de fracture du rachis, contusion oreille gauche avec érosion superficielle non suturable et ecchymose hémiface gauche”, tel que cela ressort du certificat médical initial rédigé par le service des urgences du centre hospitalier.
Par la suite, Monsieur [Z] [U] a subi, outre des soins, des traitements et des examens médicaux, une intervention chirurgicale pour la réalisation d’une disectomie C5-C6 par cervicotomie antérieure le 27 juillet 2018.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [V] [K], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [Z] [U] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 20 février 2019, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse.
En l’espèce, l’état des débours et l’attestation d’imputabilité de la C.P.A.M. du FINISTERE fait apparaître des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport d’un montant global de 7.401,04 euros.
En outre, Monsieur [Z] [U] justifie du règlement de certains frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge à hauteur de 924,20 euros, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande sur ce point.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, force est de constater :
— que Monsieur [Z] [U] justifie de son inscription dans une salle de sport pour une durée de 27 mois à compter du 03 novembre 2015 et avoir ainsi vainement acquitté des frais d’abonnement à hauteur de 306,90 euros jusqu’en janvier 2018, dès lors que l’accident survenu pendant le cours de ce contrat l’a à l’évidence privé de la possibilité de la poursuite de cette activité sportive dans les suites immédiates de celui-ci et jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
— que Monsieur [Z] [U] a par ailleurs exposé des frais d’assistance d’un médecin conseil pour l’expertise médicale d’un montant de 1.008,00 euros.
Dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 1.314,90 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [K] a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne de 5 heures par semaine pendant 3 semaines.
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant.
L’indemnité allouée à Monsieur [Z] [U] s’établit dès lors à la somme de 240,00 euros (16 € x 5x 3).
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] était employé comme manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu avec la société LEROY LOGISTIQUE pour une durée de 6 mois, au moment de l’accident.
Au vu des pièces versées aux débats, la perte de salaire entre le 16 février et le 11 août 2017 (terme du contrat) peut être fixée à la somme globale de 8.368,27 euros nets (indemnité de précarité inclus), aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.A.S. MANUT LM.
La C.P.A.M. du FINISTERE a versé à Monsieur [Z] [U] des indemnités journalières d’un montant de 7.124,63 euros sur cette période du 16 février au 11 août 2017 et plus généralement, d’un montant global de 31.683,89 euros jusqu’à la consolidation de son état de santé.
La perte de gains professionnels actuels pour Monsieur [Z] [U] s’étabIit donc à la somme de 1.243,64 euros (8.368,27 – 7.124,63).
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Les frais exposés par Monsieur [Z] [U] pour son reclassement professionnel et plus précisément, les frais de transport pour se rendre sur le lieu des formations suivies pour sa reconversion professionnelle, sont à inclure dans l’incidence professionnelle de l’accident.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. MANUT LM, le principe même de cette incidence professionnelle n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors qu’aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire, doit être retenue la nécessité de limiter les gestes répétitifs et le port de charges lourdes en lien avec les séquelles dont souffre Monsieur [Z] [U]. Il ne peut ainsi à l’évidence occuper désormais un emploi de manutentionnaire, tel que celui qu’il occupait avant l’accident.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour s’assurer de la réalité et du montant des frais qu’il a exposés pour suivre les formations de technicien d’assistance en informatique et d’installateur-dépanneur en informatique qu’il a suivies pour envisager une réorientation professionnelle, étant souligné qu’il ne peut notamment être vérifié les périodes exactes pendant lesquelles il devait être présent sur le lieu de ces formations.
En tout état de cause, il convient de souligner que l’imputation de la créance de la C.P.A.M. du FINISTERE au titre de la rente accident du travail que Monsieur [Z] [U] a perçue, doit nécessairement être envisagée sur ce poste de préjudice et apparaît en l’occurrence d’un montant supérieur au montant des frais dont le remboursement est sollicité.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [U] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 27/07/2018 au 29/07/2018 (3 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 15/02/2017 au 01/03/2017 (15 jours) et du 30/07/2018 au 21/08/2018 (23 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 01/03/2017 au 26/07/2018 (512 jours) et du 22/08/2018 au 20/02/2019 (182 jours).
L’indemnisation revenant à Monsieur [Z] [U] peut ainsi s’établir comme suit :
— 3 x 25 € 75,00 €
— (15 + 23) x 25 € x 25% 237,50 €
— (512 +182) × 25 € ×10% 1.735,00 €
Total 2.047,50 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 2.047,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 3/7 en retenant, avant consolidation, les blessures subies avec I’hospitalisation de quelques jours, I’anesthésie générale, le port d’un collier cervical, les souffrances psychiques et morales.
Elles seront indemnisées par I’allocation d’une somme de 6.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant 3 semaines (après la chirurgie et avec le port du collier cerivical), puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [U].
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.500,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu de la persistance de douleurs résiduelles sans complication neurologique, de douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises (répétition du geste, port de charges lourdes) nécessitant la prise de médicaments antalgiques, avec une diminution minime de l’amplitude des mouvements actifs du rachis cervical.
Au vu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [Z] [U] à la date de consolidation, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.770,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 5.310,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [Z] [U] pratiquait de façon régulière la musculation d’exhibition avant l’accident, tel qu’allégué aujourd’hui, étant précisé qu’en l’état et au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il ne peut être retenu une contre-indication définitive et absolue à la pratique de la musculation d’entretien, telle qu’elle est évoquée aux termes des attestations produites par le demandeur.
Il ne sera donc pas fait droit à la demand de Monsieur [Z] [U] sur ce point.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [Z] [U] révèle la persistance de la cicatrice de cervicotomie au niveau de la face antérieure du cou, justifiant selon l’expert un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7.
En outre, force est de constater que Monsieur [Z] [U] justifie avoir pris du poids depuis l’accident (30 kg en 5 ans), en lien manifestement avec le stress généré par celui-ci et une activité physique moindre.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [U] une indemnité de 1.500,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [Z] [U] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 7.401,04 €
Dépenses de santé (M. [U]) 924,20 €
Frais divers 1.314,90 €
Assistance tierce personne 240,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 31.683,89 €
Pertes de gains professionnels actuels (M. [U]) 1.243,64 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.047,50€
Souffrances endurées 6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 5.310,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.500,00 €
Total 59.165,17 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. du FINISTERE et de la provision versée par la défenderesse de 5.000,00 euros, une indemnisation de 15.080,24 euros revient à Monsieur [Z] [U].
En conséquence, la S.A.S. MANUT LM et la S.A MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 15.080,24 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les demandes de la C.P.A.M. du FINISTERE
A titre liminaire, il convient de relever :
— d’une part, que la C.P.A.M. du FINISTERE doit être déclarée recevable en son intervention volontaire en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
— d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable tant à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, qu’à la C.P.A.M. du FINISTERE, qui sont parties à la présente instance.
Conformément aux articles 29, 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l’imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Dans ces conditions et conformément à ce qui a été précédemment retenu, la C.P.A.M. du FINISTERE, dans le cadre de son recours subrogatoire, est fondée à solliciter :
— le paiement de la somme de 7.401,04 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
— le paiement de la somme de 31.683,89 euros imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
En revanche, il convient de relever que la créance au titre de la rente Accident du Travail s’impute en principe par priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle et ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence et en l’absence de préjudice reconnu à Monsieur [Z] [U] au titre de ces pertes de gains professionnels futurs et de cette incidence professionnelle, aucune imputation de cette créance n’est envisageable, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de la C.P.A.M. sur ce point.
En conséquence, la S.A.S. MANUT LM et la S.A. MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la C.P.A.M. du FINISTERE la somme de 39.084,93 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs et en application de l’article L376-1 du code civil, la C.P.A.M. est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.212,00 euros.
III. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. MANUT LM et la S.A. MMA IARD qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoaires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [Z] [U] et la C.P.A.M. du FINISTERE ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. MANUT LM et la S.A. MMA IARD seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3.000,00 euros et à la C.P.A.M. du FINISTERE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la C.P.A.M. du FINISTERE ;
DIT que la société MANUT LM est responsable de I’accident dont a été victime Monsieur [Z] [U] le 15 février 2017 ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à garantir son assuré, la S.A.S. MANUT LM, des conséquences dommageables de cet accident ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [U] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 7.401,04 €
Dépenses de santé (M. [U]) 924,20 €
Frais divers 1.314,90 €
Assistance tierce personne 240,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 31.683,89 €
Pertes de gains professionnels actuels (M. [U]) 1.243,64 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.047,50€
Souffrances endurées 6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 5.310,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.500,00 €
Total 59.165,17 €
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la S.A. MMA IARD, à payer à Monsieur [Z] [U], après déduction de la créance de la C.P.A.M. du FINISTERE et de la provision de 5.000,00 euros, la somme de 15.080,24 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la S.A. MMA IARD, à payer à la C.P.A.M. du FINISTÈRE la somme de 39.084,93 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la S.A. MMA IARD, à payer à la C.P.A.M. du FINISTERE la somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de sécurité sociale ;
DÉBOUTE la C.P.A.M. du FINISTERE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MANUT LM et la S.A. MMA IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MANUT LM et son assureur, la société MMA IARD, à payer à la C.P.A.M. du FINISTERE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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