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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWV
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
assistée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 juin 2021, la société VILOGIA a donné en location à Madame [D] [S] un logement situé à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 275,60 €, outre 106,95 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société VILOGIA a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par un jugement en date du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [S] ,
— condamné Madame [S] à payer à la société VILOGIA la somme de 5 084,13 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024,
— condamné Madame [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [S] le 26 novembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, Madame [S] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 7 mois pour quitter les lieux,statuer sur le dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait d’abord valoir que, suite à des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour, en 2022, elle a été privée de ressources et n’a pu honorer régulièrement son loyer.
Elle a cependant repris le paiement de sa part à charge et a effectué les démarches nécessaires pour son relogement, notamment un recours DAHO qui n’a pas encore pu aboutir.
Sans solution de relogement, elle demande un délai pour laisser le temps à ses démarches d’aboutir.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance,à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai d’un mois conditionné au paiement de sa part de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait valoir que Madame [S] est en dette de loyer depuis son entrée dans les lieux. La dette locative est aujourd’hui de 6 823 € et ne cesse de croître, les versements de Madame [S] étant insuffisants pour couvrir les sommes dues.
Madame [S] est sans titre de séjour depuis 2022 et sans aucune ressource déclarée. Elle ne peut faire face au paiement de l’indemnité d’occupation et n’a pas les moyens de se maintenir dans les lieux.
Elle vit seule et n’a pas d’enfant. Elle ne signale aucune difficulté de santé.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [S] n’a plus, selon ses dires, de titre de séjour depuis plusieurs années maintenant. Elle vit seule, sans enfant. Elle ne dispose d’aucune ressource connue et ne peut payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elle ne signale aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Selon le décompte non contesté produit aux débats, elle est effectivement en dette de loyer depuis son entrée dans les lieux.
Elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait importants.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais formulée par Madame [S].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai formulée par Madame [D] [S] ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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