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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZLD
Audience du 24 Octobre 2025
Minute N°25/00525
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, dont le siège social est sis Le Rivage – Secteur G33 – G345 – 25 bis rue Jean Jaurès BP 225 – 59220 DENAIN
concernant : Mme [G] [E]
née le 19 Janvier 1984 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 663 rue Berthelot – 59220 DENAIN
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 13 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
dispensé(e) de comparaître en raison de son état de santé, représenté(e) par Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
OU
assisté(e) de Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN PRESENCE DE :
[U] [E], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de père;
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 24 Octobre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[G] [E] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, depuis le 13 octobre 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 20 Octobre 2025 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [G] [E].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [G] [E] présentée par [U] [E] le 13 octobre 2025 en qualité de père de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [R] [C] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN en date du 13 octobre 2025 prononçant l’admission de [G] [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [D] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [S] [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 octobre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 Octobre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 20 octobre 2025 par le Docteur [D] [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 octobre 2025 ;
Vu le débat en date du 24 Octobre 2025;
L’avis médical communiqué rédigé en date du XXX contre indique l’audition de [G] [E]en raison de son état de santé. Il y a donc lieu de le dispenser de comparaître à l’audience.
Me Gaëtan BURKHARDT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister ou représenter [G] [E].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 24 Octobre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [G] [E] et de son conseil ainsi que de [U] [E]. Le ministère public a conclu le 21 octobre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [E] était hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN sans son consentement le 13 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [R] [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente admise en soins libres depuis plusieurs jours pour risque de passage à l’acte suicidaire, conduites à risque, notamment avec sorties itératives du service à l’insu du personnel pour s’alcooliser, état clinique insuffisamment consolidé pour envisager un retour à domicile (troubles graves du comportement alimentaire, antécédents de passage à l’acte autoagressif, etc…), ambivalence aux soins proposés, nécessité d’instauter un cadre de prise en charge plus contenant.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment XXXX et que la prise en charge de [G] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 octobre 2025. Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patient est hospitalisée dans le servce au début en soins libres pour symptomatologie dépressive sévère, perte pondérale importante qui a nécessité un transfert en médecin et idées suicidaires. Durant l’hospitalisation la patiente s’alcoolisait très régulièrement, se mettait en danger, disait que la vie n’avait pas de valeur pour elle et que ses enfants seraient mieux sans elle. Devant ce tableau clinique nous avons du passer à des soins sous contrainte pour protéger la patiente. Actuellement il est noté la persistance de la symptomatologie dépressive, des idées suicidaires. Elle banalise son comportement d’ou le fait de l’indication de maintenir encore les soins sous contrainte
A l’audience, [G] [E]
Le tiers demandeur à la mesure
Le conseil de [G] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [E] en hospitalisation complète est régulière, que l’état mental de [G] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hannelore DELY JARINSKI,
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [G] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
ORDONNONS la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont [G] [E] fait l’objet avec prise d’effet dans les 24 heures aux fins de mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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