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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 21 avr. 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00236 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBQS
Affaire : Monsieur [F] [V]
Le 21 Avril 2026,
Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de Tours ésigné par ordonnance de madame la Présidente n° 19/ORD/2026 en date du 23 mars 2026, assisté de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE PREFET d'[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 16 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [F] [V]
né le 06 Août 1997 à [Localité 6] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Maître Caroline CHALOPIN, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 10 avril 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’Arrêté du Maire de [Localité 7] en date du 10 avril 2026 admettant provisoirement M. [F] [V], né le 06 août 1997 à [Localité 8] (GUADELOUPE), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en date du 11 avril 2026 confirmant l’admission de M. [F] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du [Localité 9], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l’ordre public conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [T] [P] en date du 10 avril 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures établi en date du 11 avril 2026 par le Docteur [B] [G] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures établi en date du 13 avril 2026 par le Docteur [I] [L] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— l’Arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis motivé du Docteur [I] [L] du 15 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 17 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 21 avril 2026, M. [F] [V] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et demande à poursuivre les soins sous une forme libre. Il explique avoir trouvé un traitement à base de Valériane permettant de l’apaiser. Il revient sur les circonstances de sa réadmission en hospitalisation complète en expliquant qu’il était dans une période de stress intense après avoir été mis à la porte de son logement par sa compagne, s’être senti menacé par un coiffeur et un ami de celui-ci et avoir supporté des tensions sur son lieu de travail. Il ajoute que le traitement prescrit est lourd et lui provoque de nombreux effets secondaires.
Son avocat, Maître C. CHALOPIN, indique avoir vérifié la régularité de la procédure et reprend la demande de mainlevée de M. [F] [V] en soulignant les démarches engagées par ce dernier pour obtenir un nouveau logement et la période difficile traversée par ce dernier pouvant expliquer ses réactions.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Il ressort des pièces jointes à la requête que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que M. [F] [V] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis. La procédure est donc régulière, ce qui n’est pas contesté.
Sur le fond
Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique qui permet au maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par certificat médical, d’arrêter, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du représentant de l’État dans le département ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [F] [V] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 10 avril 2026 devant une décompensation de sa pathologie se manifestant par des troubles à l’ordre publique et une agitation psychomotrice ayant conduits à l’intervention des forces de l’ordre, ce dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et de suivi. A son admission, il présentait une agressivité verbale et physique importante (agression physique d’un soignant, menaces de s’en prendre physiquement aux soignants et lancés de chaises en leur direction) et un état délirant. Il a été placé en chambre d’isolement. La réduction de son agitation a permis sa sortie d’isolement au cours de la période d’observation, malgré une sthénicité toujours présente à l’évocation de sa pathologie et des traitements.
Le 15 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur [I] [L], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient exprimant des idées délirantes de persécution visant son employeur qui lui voudrait du mal, et les employés d’un hôtel situé à [Localité 7] qui lui auraient dérobé ses affaires. Il ne critique pas les troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation ni l’agression physique du soignant.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles et un état psychique ne lui permettant pas de consentir aux soins. A l’audience, l’adhésion aux soins reste fragile, le traitement préconisé par M. [F] [V] n’ayant pas les mêmes effets thérapeutiques que celui prescrit par les médecins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est donc justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [F] [V] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [V] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 10]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le Vice-Président près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. COUDASSOT-BERDUCOU
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 21 Avril 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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