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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 24/56186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WQI
N° : 3
Assignation du :
05 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IMMORENTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, prise en la personne de Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. B.A. [Localité 8] 1943
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DÉBATS
A l’audience du 25 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 avril 1998, M. [S] a consenti à la société [Adresse 7] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] (correspondant aux lots n°14,17,18 et 39).
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2008, le bail a été renouvelé entre la société Parisorium, venue aux droits de M. [S], et la société [Adresse 7] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2017.
Le 23 mars 2015, la société Marché Afrique a cédé son fonds de commerce, dont son droit au bail, à la société B.A [Localité 8] 1943.
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2020, la société B.A [Localité 8] 1943 a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2020 à la société Gift, venue aux droits de la société Parisorium.
Par acte authentique du 22 décembre 2022, la société Immorente a fait l’acquisition des locaux situés [Adresse 4], venant ainsi aux droits de la précédente bailleresse.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2024, à la société B.A [Localité 8] 1943, pour une somme de 50.359,47 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 21 mai 2025.
Par acte délivré le 5 septembre 2024, la société Immorente a fait assigner la société B.A [Localité 8] 1943 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 60.850,48 euros TTC, arrêtée au 21 août 2024.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
A l’audience du 25 juillet 2025, le conseil de la société Immorente a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société B.A [Localité 8] 1943 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en garantie des sommes dues,
— condamner la société B.A [Localité 8] 1943 à lui payer la somme provisionnelle de 58.667,91 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 1er juillet 2025,
— condamner la société B.A [Localité 8] 1943 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible soit la somme provisionnelle de 2.823,03 euros HT, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 8.154,93 euros versé par la société B.A [Localité 8] 1943 demeurera acquis à la société Immorente,
— condamner la société B.A [Localité 8] 1943 au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B.A [Localité 8] 1973 aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2024, outre le coût de l’état des privilèges et nantissements, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, dont distraction pour ce qui le concerne au profit de Maître Philippe Renaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Immorente a actualisé sa créance à la somme de 39.667,91 euros TTC au 25 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus, et a déclaré maintenir ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société B.A [Localité 8] 1943 demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 30 mai 2024.
Pour le moins,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
— Accorder le cas échéant à la société 8 mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde éventuel de la dette,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pendant les délais accordés à la société pour régler le solde éventuel de la dette.
En tout état de cause,
— Condamner la société Immorente à payer à la société B.A [Localité 8] 1943 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Immorente aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
Sur la régularité de la signification du commandement de payer
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En application de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
La société défenderesse fait valoir que le commandement de payer a été remis à une personne non habilitée à recevoir l’acte au sens de l’article 654 du code de procédure civile, cette personne n’étant pas salariée de l’entreprise, la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’ayant en outre pas été envoyée. Elle en déduit que le commandement de payer délivré le 30 mai 2024 n’a pas été régulièrement signifié et est donc nécessairement nul et n’emporte aucun effet, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée devant le juge des référés.
Concernant l’envoi d’une lettre simple, il convient de rappeler que dans sa rédaction antérieure l’article 658 du code de procédure civile prévoyait l’envoi d’une lettre simple également en cas de signification à personne morale, ce qui explique probablement la mention de l’envoi de cette lettre simple par l’huissier sur son procès-verbal de signification à personne morale du 30 mai 2024. Cependant, depuis le 1er mars 2006, la rédaction de l’article 658 du code de procédure civile, ne prévoit plus l’envoi de cette lettre simple en cas de signification à personne morale. L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 avril 2001, n°00/05132, cité par la défenderesse, antérieure à ladite réforme, n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Au cas présent, s’agissant d 'une signification à personne moral en application de l’article 654 du code de procédure civile, l’envoi d’une lettre simple n’était nullement requis.
Concernant la signification à une personne se disant habilitée, la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation (Civ. 2e, 18 sept. 2003, no 01-16.604 ).
En l’espèce, l’acte de signification du 30 mai 2024 mentionne le nom de la personne ayant reçu l’acte et précise que cette personne « a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse ».
Par conséquent, la signification est régulière et ne peut entrainer la nullité du commandement de payer.
Aucune contestation sérieuse ne résulte dès lors d’une éventuelle nullité du commandement de payer
Sur la validité du commandement de payer
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 30 mai 2024 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Un décompte des sommes dues y est joint permettant de constater qu’il porte sur :
Les loyers et charges au titre de la période courant du 1er janvier 2023 au 21 mai 2024,Les taxes foncières et taxes ordures ménagères pour l’année 2023,Un ajustement du dépôt de garantie au 4 janvier 2023.
Sont joints au commandement de payer un décompte ainsi que l’ensemble des factures afférentes aux différentes sommes réclamées.
A titre de contestations sérieuses, la société B.A [Localité 8] 1943 fait valoir que le décompte est imprécis à plusieurs titres (montants des loyers et provisions sur charges facturés non justifiés, en l’absence de procédure en fixation du loyer du bail renouvelé et de régularisation des charges) et en déduit la nullité du commandement dès lors que ce défaut de précision l’aurait privé de la possibilité de vérifier et de contester le quantum des sommes réclamées par la société Immorente.
Sur le montant du loyer
A titre liminaire, il convient de constater que le bail liant les parties a été renouvelé par l’effet des articles L.145-9 et suivants du code de commerce, à compter du 1er octobre 2020, par l’effet de la demande en renouvellement de la société B.A [Localité 8] 1943 délivrée par huissier de justice le 29 septembre 2020.
A la suite dudit renouvellement, les parties ne contestent pas que le juge des loyers n’a pas été saisi en fixation du loyer du bail renouvelé.
La société B.A [Localité 8] 1943 fait valoir qu’aucune procédure en fixation de loyer du bail renouvelé n’a été introduite et que la société Immorente a fixé unilatéralement le montant du loyer à la somme trimestrielle de 7.551,86 euros en principal en 2023 puis à la somme trimestrielle de 8.154,93 euros en principal en 2024, alors que celui s’élevait à la somme de 6.802,14 euros par trimestre à l’expiration du bail renouvelé.
En réponse, le bailleur se contente d’affirmer que, après indexations successives, le dernier loyer exigible trimestriellement est à hauteur de 8.469,91 euros en principal, en le démontrant par la seule production d’une facture qui ne saurait à elle seule justifier des indexations successives ayant conduit à la somme alléguée.
Le montant du loyer pris en compte, en l’absence de tout calcul d’indexation à compter du 1er octobre 2020 et d’accord sur le loyer du bail renouvelé, est donc le dernier loyer exigible dans les termes du précédent bail, soit la somme de 6.802,14 euros par trimestre, tel que justifié par la défenderesse qui produit l’avis d’échéance du 1er au 30 septembre 2020.
Sur l’exigibilité des charges
La société B.A [Localité 8] 1943 fait valoir que les provisions sur charges réclamées n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation et qu’elles ne sont donc pas exigibles.
En application de l’article R.145-36 du code de commerce, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Au cas présent, si la société Immorente produit une facture de reddition de charges portant sur les charges de l’année 2022, cette facture ne permet pas de justifier du montant des charges. Au demeurant, elle ne produit aucun élément justifiant de la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024, objet de la présente instance.
Les provisions sur charges réclamées pour les années 2023 et 2024 ne sont donc pas exigibles.
Sur la notification de la cession de l’immeuble
La société B.A [Localité 8] 1943 allègue n’avoir été informée de l’acquisition des locaux par la société Immorente qu’à la fin de l’année 2023. Elle estime avoir versé à bon droit à son ancien bailleur les loyers au titre de l’année 2023, de tel sorte que la société Immorente ne pouvait lui réclamer le paiement de ces sommes.
Il ressort cependant des pièces produites par le défendeur que le preneur a été régulièrement notifié en date du 6 janvier 2023 de la cession intervenue le 22 décembre 2022. En outre, le preneur admettait lui-même dans un échange de courriels avoir réglé les loyers entre les mauvaises mains et devoir rembourser cette somme à la société Immorente.
Les loyers réclamés au titre de l’année 2023 sont donc bien dus par le preneur à la société Immorente.
***
Il en résulte que le commandement de payer est contestable à hauteur de 16.445,42 euros. Il est constant qu’il demeure valable pour ses causes non sérieusement contestables, soit pour un montant de 33.914,05 euros.
En faisant délivrer ce commandement, la société Immorente n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, aucun paiement n’étant intervenu dans ce délai.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale mensuelle de 2.823,03 euros, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, en cas d’expulsion. L’indemnité d’occupation mensuelle sera cependant fixée à la somme de 2.267,38 euros, hors charges et hors taxes, soit le dernier montant du loyer non contesté par le preneur et justifié par les éléments produits aux débats.
La société Immorente demande de juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail. Cependant, cette disposition s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société Immorente demande une provision à hauteur de 39.667,91 euros au titre des loyers impayés, charges et accessoires, au 25 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus. Elle produit un décompte au 16 juillet 2025 et actualise sa dette au 25 juillet 2025 au regard du versement par la société B.A [Localité 8] 1943 de la somme de 19.000 euros entre ces deux dates.
La défenderesse conteste le montant de la dette estimant que seules les sommes dues au titre des loyers peuvent être exigibles à hauteur d’un montant en principal de 2.267,38 euros par mois, outre les taxes foncières et les taxes sur les ordures ménagères.
Tel qu’il a été préalablement démontré, est pris en compte pour le calcul de la provision le montant du loyer dont se prévaut la défenderesse soit le montant en principal de 2.267,38 euros par mois.
En outre, si les provisions de charges au titre des années 2023 et 2024 ne sont pas exigibles en raison de l’absence de régularisation, une telle régularisation peut encore intervenir pour l’année 2025 de tel sorte que les provisions de charges au titre des trois premiers trimestres 2025 sont exigibles.
Cependant, en l’absence de toute régularisation antérieure, sur laquelle se fonderait l’augmentation du montant de la provision sur charges, après notification au locataire, doit être pris en compte le montant des provisions de charges prévu au bail, soit un montant de 82 euros par mois pour l’année 2025.
Enfin, doivent être exclues les sommes exigées au titre du coût du commandement de payer à hauteur de 309,9 euros, qui relève des dépens et la somme de 198,88 euros figurant dans le décompte produit mais pour laquelle la demanderesse n’apporte aucune justification.
En conséquence, l’obligation de la société B.A [Localité 8] 1943 au titre des loyers, provisions sur charges, taxes, accessoires au 25 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.411,30 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société B.A [Localité 8] 1943.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au regard du faible montant du reliquat de la dette, il y a lieu d’accorder un délai de 2 mois à la société B.A [Localité 8] 1943 pour s’en acquitter, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La société B.A [Localité 8] 1942, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation, à l’exclusion du coût de l’état des privilèges et nantissements, qui peut désormais être obtenu sans frais.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société B.A [Localité 8] 1943 ne permet d’écarter la demande de la société Immorente formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 juin 2024 à minuit ;
Condamnons la société B.A [Localité 8] 1943 à payer à la société Immorente la somme par provision de 3.411,30 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 25 juillet 2025, terme du 3e trimestre 2025 inclus ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société B.A [Localité 8] 1943 se libère des sommes ci-dessus allouées par deux (2) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société B.A [Localité 8] 1943 et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3]), sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société B.A [Localité 8] 1943 devra payer mensuellement à la société Immorente, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, la somme de 2.267,38 euros, en sus des charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire;
Condamnons la société B.A [Localité 8] 1943 à payer à la société Immorente la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société B.A [Localité 8] 1943 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 23 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
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