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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 févr. 2025, n° 22/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00123 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FR32
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier,lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 janvier 2025, lequel a été prorogé au 28 Février 2025,
DEMANDEUR
Madame [E] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4111 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [V] (LRAR)
le à M. [X] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Me Simone TRELET
le à Mme [V] (LRAR)
le à M. [X] (LRAR)
N° RG 22/00123 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FR32
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation de non-concliliation du 25 novembre 2019 et l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] du 8 juillet 2020;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la juridiction avec application de la loi française;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Congo)
et
Monsieur [B] [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (37), sous le régime de la séparation de biens;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 août 2019;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire;
Concernant l’enfant:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [S] [X];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant à son domicile;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] exercera ses droits de visite et d’hébergement durant:
— l’intégralité des vacances d’hiver, de Pâques et de la [Localité 12],
— la moitié des vacances de Noël avec alternnace annuelle, première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
— la moitié des vacances d’été sans alternance, au mois d’août (fermeture de l’entreprise en bâtiment qui l’emploie);
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, à défaut de meilleur accord le père prenant en charge le trajet aller et la mère le trajet retour;
FIXE, à compter du jugement, la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, prestations familiales non comprises et en sus, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant majeur que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an (le 1er novembre sauf meilleur accord) de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé « Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM) » (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du père, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative à l’enfant;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
REJETTE toute autre demande;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame LECLERCQ
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