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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 mai 2024, n° 23/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024
N° RG 23/00294 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOJ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Y] [W] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 29 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00294 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant des contrats de baux en dates des 14 et 21 mai 2019, Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [W] ont donné en location à Monsieur [X] [N] et Madame [U] [V] un appartement de type F2 et la cave s’y rattachant situé au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 680,75 €, provisions sur charges comprises, ainsi qu’un parking moyennant un loyer mensuel de 75,69 €.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 15 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un commandement de payer les loyers non honorés.
Par un jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux,condamné solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [X] [N] à payer à Madame [Y] [K] et à Monsieur [A] [K] la somme de 6 000,44 € (échéance d’avril 2022 comprise) ;autorisé Madame [U] [V] à se libérer de cette dette par onze mensualités de 500 euros, le solde étant dû à la 12ème mensualité,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut : dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise sept jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception , ordonné l’expulsion des preneurs et fixé des indemnités mensuelles d’occupation de 681,33 € et 75,76 €.
En exécution de cette décision, et par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, Monsieur et Madame [K] ont fait délivrer à Madame [V] et Monsieur [N] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Par décision en date du 15 mai 2023, le juge de l’exécution de ce siège a annulé ces deux commandements faute de délivrance préalable d’une mise en demeure.
Le 5 juin 2023, Monsieur et Madame [K] ont fait à nouveau délivrer à Madame [V] un commandement de quitter les lieux avant le 5 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2023, Madame [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation de ce nouveau commandement de quitter les lieux.
Les parties ont été appelées pour la première fois à l’audience du 15 novembre 2023.
Après renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,déclarer les époux [K] irrecevables en leurs mesures d’exécution,déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré à Madame [V] le 5 juin 2023,condamner les époux [K] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [V] prétend que l’ensemble des sommes dues par application du jugement du 20 juin 2022 a été réglé.
Elle souligne par ailleurs que le commandement de quitter les lieux a été délivré une nouvelle fois sans mise en demeure préalable conformément aux prescriptions du jugement du 20 juin 2022 et alors que les époux [K] ont déjà vu annuler un précédent commandement de quitter les lieux pour les mêmes raisons.
Les époux [K] n’ont en fait adresser cette mise en demeure que le 13 décembre 2023.
Le commandement délivré le 5 juin 2023 sans mise en demeure préalable est donc nul et de nul effet.
Madame [V] affirme par ailleurs avoir non seulement réglé l’ensemble des sommes dues par application du jugement du 20 juin 2022 mais être par ailleurs parfaitement à jour de ses loyers.
En défense, l’avocat de Monsieur et Madame [K] a déposé son dossier de plaidoiries.
Ce dossier ne comporte aucunes conclusions et donc aucune demande.
Aucunes conclusions n’avaient par ailleurs été déposées lors des audiences précédentes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU COMMANDEMENT DE QUITTER LIEUX
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le jugement rendu le 20 juin 2022 a, principalement, suspendu les effets de la clause résolutoire le temps que Madame [V] puisse s’acquitter de sa dette en douze mensualités.
Ce jugement précise cependant, clairement, que : « toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire retrouvera son plein effet,que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion (…)que Madame [V] et Monsieur [N] soient condamnés à verser à Monsieur et Madame [K] une indemnité mensuelle d’occupation ».
Si Monsieur et Madame [K] justifient par les pièces produites aux débats que Madame [V] n’a semble-t-il pas réglé les sommes dues – ce que Madame [V] conteste, affirmant avoir réglé l’entièreté des sommes dues, ils ne justifient cependant d’aucune mise en demeure préalable restée infructueuse pendant sept jours.
En l’absence d’une telle mise en demeure infructueuse, les époux [K] ne pouvaient pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux, la clause résolutoire n’ayant pas repris son effet.
En conséquence, il convient d’annuler le commandement de quitter les lieux en date du 5 juin 2023.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [K] succombent.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] succombent et restent tenus aux dépens.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum à payer à Madame [V] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ANNULE le commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 5 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [W] épouse [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [W] épouse [K] à payer à Madame [V] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l’exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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