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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 16 mai 2024, n° 23/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 MAI 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTXX
MINUTE : 2024/00078
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028 – intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 055, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. HOTEL [4]
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 840 251 565, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
COMPARANTE en la personne de M.[F] [E], gérant
A l’audience publique tenue le 21 mars 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 11 octobre 2018 par Maître [R], notaire à [Localité 3], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 octobre 2023 publié le 2 novembre 2023Volume 2023 S n°96 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 2] à [Localité 3], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI HOTEL [4],
Vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2023à la requête de Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l’encontre de la SCI HOTEL [4] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 1er février 2024,
Vu l’assignation de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 224 490,58 € arrêtée au 14 septembre 2023, outre intérêts de retard postérieurs au taux de 4,90 % sur la somme principale de 206.960,18 €,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 60.000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
À l’audience de renvoi du 21 mars 2024 la SCI HOTEL [4], comparaissant en personne en la personne de monsieur [E] son gérant, a sollicité d’être autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 240.000 euros.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable pour un montant minimum de 240.000 € et a sollicité la taxation des frais.
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Les pièces produites aux débats justifient le montant de la créance à la somme de 224.490,58 € arrêtée au 14 septembre 2023. Cependant les intérêts de retard au taux de 4,90 % à compter du 15 septembre 2023 auront pour assiette la somme de 206.660,76 €, correspondant au capital déchu du terme et aux échéances impayées de juillet, à l’exception des intérêts.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de la SCI HOTEL [4] qui produit une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives à hauteur de 240.000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 240.000 €, (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) , ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5.397,85 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91).
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à une somme en principal, intérêts, et accessoires de 224.490,58 € arrêtée au 14 septembre 2023. Outre les intérêts de retard au taux de 4,90 % à compter du 15 septembre 2023 sur la somme de 206.660,76 €,
Autorise la SCI HOTEL [4] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 240.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.397,85 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 septembre 2024 à 9h30,
Condamne la SCI HOTEL [4] aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
I. BOUILLON S.PINAULT
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