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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR7G
Code NAC : 63A Nature particulière : 2B
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [G] [B], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. W L GORE et Associés, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER – BOUCHART – O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 06 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [G] [B], une expertise judiciaire de son état de santé suite à son hospitalisation à la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique VAUBAN, afin d’être opéré par le docteur [L] [T], les 16 et 17 février 2020. La mesure a été ordonnée au contradictoire des parties précitées, mais aussi de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et confiée à monsieur [U] [K], remplacé par ordonnance du 26 septembre 2024, par monsieur [D] [V].
Par acte du 28 février 2025, monsieur [B] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) W L GORE ET ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 06 août 2024 soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [B] rappelle qu’il a été opéré d’un anévrisme de l’aorte abdominale à la Polyclinique VAUBAN par le docteur [T], le 16 février 2020; qu’une anurie a été constatée au bout de deux heures post-opératoires; qu’il a subi une intervention en urgence le lendemain, par voie humérale gauche, avec mise en place d’un stent dans l’artère rénale gauche; qu’en dépit de cette intervention, le rein droit a cessé d’être plus fonctionnel; que, sur sa demande, une expertise médicale de son état en lien avec l’intervention du 16 février 2020 a été ordonnée par le juge des référés.
Il fait valoir que l’expert judiciaire commis, dans une note, estime indispensable d’entendre le laboratoire fournisseur de la prothèse aortique prescrite à monsieur [B], qui n’est autre que la SARL W L GORE ET ASSOCIES.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir rendre commune et opposable à la défenderesse, la mesure d’instruction.
En réponse, la SARL W L GORE ET ASSOCIES s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 août 2024, au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) POLYCLINIQUE VAUBAN, de monsieur [T], de l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DU HAINAUT, une expertise judiciaire de l’état de santé de monsieur [B] a été ordonnée suite à son hospitalisation à la Polyclinique VAUBAN, les 16 et 17 février 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [B] a été opéré d’un anévrisme de l’aorte abdominale à la Polyclinique VAUBAN ; qu’une anurie a été observée après l’opération et qu’il a subi une intervention le lendemain, par voie humérale gauche, avec mise en place d’un stent dans l’artère rénale gauche; que, malgré l’intervention, son rein droit a cessé d’être fonctionnel; que cette situation a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il en ressort également que l’expert commis, dans une note du 24 février 2025, estime indispensable d’entendre, dans le cadre de la mesure d’instruction, le laboratoire fournisseur de la prothèse aortique prescrite à monsieur [B].
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d’extension d’expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la SARL W L GORE ET ASSOCIES, en sa qualité de fournisseur de la prothèse aortique au demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension d’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [B] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 août 2024, au docteur [U] [K], remplacé le 26 septembre 2024 par monsieur le professeur [D] [V], sera étendue à la société à responsabilité limitée (SARL) W L GORE ET ASSOCIES ;
Disons que monsieur [G] [B] communiquera sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) W L GORE ET ASSOCIES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) W L GORE ET ASSOCIES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [G] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par monsieur [G] [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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