Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 16 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00155 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAFH
Affaire : Monsieur [K] [R]
Le 16 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière lors des débats et de A. BRUN, Greffière lors du délibéré.
Etant en audience publique, le 12 mars 2026 au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 10 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [K] [R]
né le 19 Janvier 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Maître Caroline JAMET, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 05 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 05 mars 2026 admettant Monsieur [K] [R], né le 19 janvier 1958 et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF d'[Localité 5] et [Localité 6] renouvelée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 06 juin 2018 pour une durée de 120 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [T] [R], son fils ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [W] [J] du 05 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [S] [L] du 06 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [E] [Q] du 08 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 08 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [S] [L] du 09 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 10 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [K] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre librement ses soins et à domicile.
Son avocat, Maître C. JAMET, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète motif tiré de la tardiveté de la notification de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète prise le 08 mars 2026. Au fond, elle fait valoir que Monsieur [K] [R] consent aux soins proposés.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026
SUR CE :
Sur la procédure
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état », de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la notification le 09 mars 2026 de la décision administrative prise le 08 mars 2026 à 13 Heures 30 respecte le délai légal en ce qu’elle a été réalisée dans un délai raisonnable au regard de l’état de santé de Monsieur [K] [R] compte tenu de l’acuité persistante de la crise délirante décrite par le certificat médical du 08 mars 2026 à 13 Heures. Ainsi, le 09 mars 2026, Monsieur [K] [R] a pu signer l’accusé de réception de cette notification.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [K] [R] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il était hospitalisé en psychiatrie en soins libres depuis plusieurs semaines pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique lorsqu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 05 mars 2026 devant une dégradation de son état à l’origine d’une perte de repère spatio-temporel et se traduisant par des retours tardifs des sorties convenues au cours desquelles il s’est mis en danger puis par un épisode d’agitation avec une hétéro-agressivité marqué par des tentatives répétées de fugue ayant nécessité son placement en isolement. Il verbalisait alors des idées délirantes mégalomanes non critiquées.
Le 09 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [S] [L], il était constaté une légère et récente amélioration de cet état clinique, le patient étant de meilleur contact avec une disparition de ses velléités hétéro-agressives ayant conduit à la levée de la mesure d’isolement.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une anosognosie et un refus des soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [K] [R] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, de fugue, d’errance et de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS le moyen de procédure tiré de la tardiveté de la notification de la décision administrative de maintien en hospitalisation complète prise le 08 mars 2026 ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 16 Mars 2026 par la voie électronique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Cadastre ·
- Différend ·
- Litige ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Cotitularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Adresses
- Maçonnerie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Partage ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Successions ·
- Masse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Retranchement ·
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Maintien
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Agence immobilière ·
- Précaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Adhésion ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Défaillant ·
- République ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Obligation essentielle ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.