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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01049 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMLW
Minute N° 25/00401
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [E]
Procédure :
Date de saisine : 10 décembre 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 10 décembre 2024 par la SAS [11] à l’encontre de décisions de la [8] et de la [6] en date des 23 mai et 1er octobre 2024 ayant fixé le taux d’IPP du salarié [U] [T] à 20% dont 5% de taux socio-professionnel, suites d’un accident du travail du 31 juillet 2018 (consolidation : 31 janvier 2024), et ce afin d’inopposabilité du taux et subsidiairement diminution de celui-ci voire suppression de la composante socio-professionnelle ou organisation d’une mesure d’instruction.
Vu les écritures déposées par les parties au dossier de la procédure (6 et 28 mars 2025) et contradictoirement échangées.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 8 avril 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures .
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’une part, de juger le recours recevable en la forme, et d’autre part, sur le fond de se reporter aux écritures et pièces des parties, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.
La reconnaissance et fixation d’un taux d’IPP (séquelles d’un risque professionnel) sont réglementées par les dispositions des articles L434-2, R434-31 et R434-32 (cf. annexe) du code de la sécurité sociale. Les paramètres pris en compte sont au nombre de cinq dont les quatre premiers de nature purement médical (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelles : dernier critère de majoration). Ils permettent ainsi une indemnisation forfaitaire imposée par la législation au titre de la juste réparation d’un préjudice né de l’exercice professionnel (régime légal protecteur des salariés dont la charge incombe aux employeurs) .
Ce taux ne vient pas au sens strict indemniser un préjudice financier professionnel (perte de gains) mais l’ensemble des atteintes impactant la vie professionnelle pour être nées de la réalisation du risque et de son caractère professionnel, et ce par voie forfaitaire.
En l’espèce il est patent que le salarié était victime d’un accident du travail, et au regard des séquelles présentées faisait l’objet d’avis d’inaptitude par la médecine du travail puis d’un licenciement à ce titre, lesdites séquelles le mettant dans l’impossibilité de continuer à exercer l’activité antérieure sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise. Si ces éléments de droit et de fait démontrent la prise en compte au titre du taux d’IPP médical global d’un aspect professionnel, il ne fait pour autant pas obstacle à l’admission et la fixation d’un taux distinct venant majorer le taux de base, et ce au titre d’une dimension socio-professionnelle laquelle est constituée par des répercussions professionnelles excédant la prise en compte des seules aptitudes et qualifications professionnelles ; cette dimension socio-professionnelle est caractérisée par des données factuelles : licenciement pour inaptitude, obligation d’une reconversion professionnelle, déménagement contraint pour assurer un nouvel emploi, perte financière avérée etc….
En conséquence il y a lieu de rejeter les moyen et argumentaire de l’employeur relatifs à l’existence d’une « double indemnisation » au titre de l’impact professionnel de l’accident du travail, et de juger celui-ci potentiellement admissible en sus du taux d’IPP médical sur démonstration des éléments factuels nécessaires.
S’agissant du taux d’IPP médical, il y a lieu de relever l’incomplétude des analyses et réponses (médecin-conseil [7] et [6]) développées à l’aulne des observations circonstanciées et détaillées du médecin-consultant de l’employeur, fondées sur des données médicales contradictoires. Aussi convient-il de faire droit à la mesure d’instruction requise (nécessaire à la solution du litige) et de faire choix d’une expertise médicale sur pièces afin de permettre l’élaboration d’un rapport complet et surtout un débat contradictoire dès le stade des opérations expertales.
Dans l’attente est réservé l’ensemble des prétentions, moyens et arguments, ainsi que le sort des dépens, autres que celles déjà expressément tranchées.
PAR CES MOTIFS
Après débats, en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la contestation recevable en la forme.
Sur le fond prononce pour partie un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expert sollicité (évaluation du taux d’IPP médical).
Juge et admet l’existence potentielle d’un taux d’IPP socio-professionnel complémentaire à celui médical dont la réalité comme l’évaluation sont réservées à la juridiction (hors mission expert).
Ordonne ainsi une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [N], [Adresse 4], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise ; les convoquer auxdites opérations par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs conseils par lettre simple,
— entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, en leurs dires et observations,
— se faire communiquer directement par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission (rapport d’évaluation des séquelles, avis médecin-consultant, motivation éventuel rapport [6], compte-rendu opératoire etc…) , et ce en particulier par le service médical de la [5] tous les éléments du dossier médical de [U] [T],
— de décrire et évaluer les séquelles (taux IPP médical) en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail du 31 juillet 2018,
— de rechercher l’existence ou pas de pathologies distinctes des lésions causées par l’accident du travail considéré, et leurs éventuelles interférences avec les séquelles retenues et le taux d’IPP médical arrêté par la [7],
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, prendre soin d’indiquer si l’accident du travail a révélé ou aggravé ces éventuelles pathologies et préciser si cet état antérieur a une incidence sur le taux d’IPP médical retenu,
— de faire ressortir les conséquences des séquelles retenus sur l’exercice de professions (restrictions ou pas, exclusion ou pas de certaines activités etc…)
— de faire toute observation utile à la solution du litige,
RAPPELLE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
ORDONNE la communication desdits éléments médicaux au médecin-consultant mandaté par l’employeur,
JUGE que [U] [T] devra être avisé par la [5] de la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire et au médecin consultant,
AUTORISE, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert à obtenir des tiers à l’instance (salarié, médecin traitant, hôpitaux, etc…) tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,
RAPPELLE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert se doit de solliciter avant l’élaboration de son rapport les observations des parties sous réserve de leur impartir un délai de 15 jours pour former celles-ci et y répondre, outre annexer à son rapport les observations et réponses.
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de six mois à compter de sa saisine le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, en double exemplaire et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
DESIGNE le Président du Tribunal judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
JUGE qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance dudit juge,
JUGE que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
JUGE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’avance et les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, lequel sera réinscrit à première demande d’une partie accompagnée de ses observations (diligence attendue)
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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