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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2025, n° 22/09706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09706
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUV
N° PARQUET : 22/819
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] agissant en tant que représentant légal de [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0270
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2022 par M. [Z] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur les conclusions
Au dossier de plaidoirie du demandeur figurent des « conclusions récapitulatives » qui ne correspondent pas aux dernières conclusions communiquées.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal examinera ainsi les conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [Z] [K]
La demande tendant à voir « dire que l’enfant [T] [K] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
La nationalité française est revendiquée pour l’enfant [T] [K], dite née le 28 décembre 2008 à Heroumbili-Hamahamet (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, son père, M. [Z] [K], né le 20 décembre 1964 à Djomani Mboudé (Comores), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 février 2003 devant le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
L’action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi au demandeur, l’enfant [T] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, la nationalité française de M. [Z] [K] n’est pas contestée. La discussion porte sur le caractère fiable et certain de l’état civil de l’enfant [T] [K].
A cet égard, le demandeur verse aux débats une copie, délivrée le 10 juillet 2021, de l’acte de naissance de l’enfant, dressé suivant jugement supplétif n°286 du 1er août 2016, rendu par le tribunal de cadi de Hamahamet, ainsi qu’un copie, également délivrée le 10 juillet 2021, dudit jugement (pièces n°2 et 3 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, l’acte de naissance mentionne que l’enfant [T] [K] est née le 28 décembre 2008 à 21h15 alors que le jugement supplétif ne comporte pas d’indication quant à l’heure de naissance de l’intéressée.
Le demandeur fait valoir que l’indication de l’heure de naissance est imposée par l’article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil tandis qu’elle ne l’est pas pour le jugement supplétif qui est, à cet égard, établi sur un formulaire complété de façon manuscrite, lequel ne comporte aucun emplacement relatif à l’heure de naissance.
En vertu de l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984, «Lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé […].»
Aux termes de l’article 71 de la même loi, « Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public, à l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qui est constaté. La transcription est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait. »
Or, le jugement supplétif d’acte de naissance de l’enfant [T] [K], dont le dispositif qui a seul valeur décisoire et qui doit seul être communiqué aux services de l’état civil, en application de l’article 71 précité, ne précise pas l’heure de naissance de celle-ci, alors que cette mention apparaît dans l’acte de naissance lequel ne peut contenir plus de mentions que le seul dispositif du jugement supplétif d’acte de naissance.
A cet égard, le fait que le jugement supplétif « ne comporte pas d’emplacement prévu en ce qui concerne l’heure de la naissance » est indifférent. En effet, l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision, qui ne constitue que la transcription du jugement, ne peut y ajouter l’heure de naissance de l’intéressée.
Dès lors, cet acte, qui n’est pas dressé conformément au dispositif du jugement supplétif, ne peut se voir reconnaître valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il n’est pas donc justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne l’enfant [T] [K], de sorte que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir dire que l’enfant [T] [K] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les « conclusions récapitulatives » figurant au dossier de plaidoirie de M. [Z] [K] en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [K] en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K], de sa demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [T] [K], dite née le 28 décembre 2008 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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