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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV4Y
S.A. CDC HABITAT SOCIAL . RCS PARIS N° 552 046 484.
C/
[L] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL . RCS PARIS N° 552 046 484.
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [L] [S]
né le 09 Novembre 1979
55 Rue MGR Robert Dalverny
Résidence Le Florescence 02 . Entrée B Porte B . 19
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [F] [H], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la CDC HABITAT SOCIAL a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal Monsieur [L] [S] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupant de son chef si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;autoriser la CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [S],condamner le défendeur à payer la somme de 3937,99 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 l outre les loyers échus à la date de la décision à intervenir;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexation comprise, jusqu’à son départ effectif des lieux;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CDC HABITAT SOCIAL expose avoir donné à bail à Monsieur [L] [S] un logement situé 55 rue Monseigneur Robert Dalverny, Résidence Le Floressence 02-Entrée B Porte B19 à NIMES 30000 moyennant un loyer mensuel de 590,07 euros outre 37,35 euros au titre du stationnement. Elle soutient que le défendeur n’a pas payé les sommes dues malgré la sommation de payer du 27 mai 2024. Elle considère que ces impayés constituent un manquement suffisamment grave pour permettre la résiliation du bail.
C’est dans ces conditions que l’affaire était retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 4 février 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, soit le 22 août 2024 la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.).
La demande formée à l’encontre du défendeur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’existence d’un bail
Aux termes de l’ancien article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la CAF, d’une mise en demeure du 16 avril 2024, d’une sommation de payer du 27 mai 2024, de la notification à la Préfecture et de la saisine CCAPEX. Le défendeur de son côté n’a pas comparu.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un bail est rapportée.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De même, en vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la partie demanderesse produit :
la sommation de payer un décompte actualisé au mois d’octobre 2024 inclus portant sur la somme de 5453,83 euros d’arriérés.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, le défendeur reste devoir la somme de 5.453,83 euros.
Or, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus et selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur ne justifie pas avoir respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier du loyer.
En conséquence, Monsieur [L] [S] doit être condamné à payer à la Madame SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5.453,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
En outre, il convient de dire que le manquement prolongé de Monsieur [S] à une des obligations essentielles auxquelles il est tenu en vertu du contrat de bail constitue un motif de gravité suffisant pour justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1224 et 1741 du Code civil, et ce d’autant plus que le défaut de paiement des loyers préjudicie gravement aux intérêts de la demanderesse.
Partant, la résiliation du bail étant acquise à la partie demanderesse à compter du prononcé du présent jugement, Monsieur [L] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux.
Il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières justifiant la réduction et a fortiori la suppression du dit délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En outre, la partie demanderesse est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue, soit la somme de 627,42 euros, indexation comprise.
Ainsi, il y a lieu de fixer à la somme de 627,42€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises due par Monsieur [L] [S] et ce, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Le défendeur sera condamné à payer mensuellement ce montant jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Il apparaît inéquitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [L] [S] sera condamné à payer la somme de 200 euros à la CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un bail conclu entre Monsieur [L] [S] et la Société CDC HABITAT SOCIAL portant sur un logement situé 55 rue Monseigneur Robert Dalverny, Résidence Le Floressence 02-Entrée B Porte B19 à NIMES 30000 ;
DIT que la demande formée par la Société CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Monsieur [L] [S] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail entre les parties est régulière et recevable ;
DIT que Monsieur [L] [S] a gravement manqué à ses obligations envers la Société CDC HABITAT SOCIAL;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs du défendeur;
DIT que Monsieur [L] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 4 février 2025;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés 55 rue Monseigneur Robert Dalverny, Résidence Le Floressence 02-Entrée B Porte B19 à NIMES 30000, dans le délai de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai ,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE à la somme de 627,42 charges comprises, hors APL et indexation comprise la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL les loyers de novembre, décembre 2024 et janvier 2025 outre les indemnités d’occupation mensuelles à compter du mois de février 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5453,83€ au titre de l’arriéré locatif dû au mois d’octobre 2024 inclus;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 février 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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