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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er juil. 2025, n° 22/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
01 Juillet 2025
N° RG 22/04510 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XR6V
N° Minute : 25/67
AFFAIRE
[W] [U] [R], [F] [R]
C/
[Z] [R], [L] [G] [I] [R], [N] [X] [Y], [M] [R], [V] [R], S.E.L.A.R.L. [20] prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de Monsieur [G] [R].
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [W] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [L] [G] [I] [R]
[Adresse 17] CAMEROUN
[Adresse 15]
défaillant
Monsieur [N] [X] [Y]
[Adresse 17] CAMEROUN
[Adresse 14] CAMEROUN
défaillant
Monsieur [M] [R]
[Adresse 16] (Cameroun)
[Localité 19] CAMEROUN
représenté par Maître Paola LUGNANI de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
Madame [V] [R]
[Adresse 13]
[Localité 19] CAMEROUN
défaillant
S.E.L.A.R.L. [20] prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de Monsieur [G] [R].
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 98
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [R] est décédé le [Date décès 3] 1996 à [Localité 25] laissant pour lui succéder sept enfants issus de quatre lits différents :
[Z] [R],Monsieur [A] [R],Madame [W] [R],Madame [F] [R],Monsieur [M] [R],Madame [V] [R],Monsieur [N] [R],
L’actif de la succession est composé d’actifs en France et au Cameroun.
Un conflit est survenu entre deux des épouses de [G] [R]. Le 4 novembre 2000, un protocole d’accord est intervenu entre les parties mettant un terme au différent et identifiant les héritiers ainsi que les règles du partage successoral.
La cour d’appel du Littoral à Douala a par arrêt du 16 mai 2003 dit et jugé que les sept enfants de [G] [R] sont ses héritiers et homologué l’accord entre les parties. Cet arrêt a été déclaré exécutoire en France par la cour d’appel de [Localité 27] le 3 décembre 2015.
La Cour de cassation a par une décision du 4 mai 2017, rejeté le pourvoir formé par [Z] [R] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] qui est donc devenu définitif.
Entre temps et par ordonnance du 12 novembre 2009, la SELARL [20] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de [G] [R]. Cette mission a été prorogée par ordonnance des 10 décembre 2012, 8 novembre 2013, 12 décembre 2014, 9 décembre 2015, 27 janvier 2017, 5 juin 2018, 3 décembre 2018.
Mesdames [W] et [F] [R] ont par actes des 11, 12 février et 5 mars 2019 fait assigner [Z] [R], Monsieur [A] [I] [R], Monsieur [C] [R], Madame [V] [R], Monsieur [N] [Y] et la SELARL [20] ès qualités d’administrateur provisoire à la succession de [G] [R] aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 19-3100.
Par ordonnance du 20 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé l’extension de la mission de la SELARL [20] afin que celle-ci soit autorisée à intervenir en défense sur l’assignation en partage.
[Z] [R] est décédé le [Date décès 6] 2020. Il a laissé pour lui succéder Monsieur [A] [R], Monsieur [C] [R], Madame [W] [R] et Monsieur [N] [E] [R].
Par ordonnance du 10 juin 2021, l’affaire a été radiée, faute de diligences.
Le 13 octobre 2022, l’affaire a été rétablie à la demande de Mesdames [W] et [F] [R], sous le numéro de RG : 22-4510.
Parallèlement, Mesdames [W] et [F] [R] ont, par actes des 16 janvier 2023, fait assigner Monsieur [A] [R], Monsieur [C] [R] et Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [R]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 23-1706.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des instances RG 22-4510 et 23-1706 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro de RG 22-4510.
Aux termes de leurs dernières écritures qui sont celles de leurs actes introductifs d’instance, Mesdames [W] et [F] [R] demandent au tribunal de :
ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de feu [G] [R] né le [Date naissance 4] 1913 à [Localité 11] et décédé à [Localité 25] le [Date décès 3] 1996 ;désigner Monsieur le président de la [18] compétent qu’il convient de commettre avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots ;désigner d’une part tel expert immobilier, d’autre part tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal de commettre pour respectivement, d’une part donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, d’autre part établir la prisée des biens meubles ;dire que les experts et commissaires priseurs devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative sur la composition des lots ;dire qu’ils devront indiquer s’ils considèrent à l’inverse, qu’il y a lieu à recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix ;dire que ces experts et commissaire priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le tribunal ;dire qu’en cas d’empêchement des notaires, experts et commissaires commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieur ;ordonner qu’il soit aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera adressé et déposé, procédé à la vente par licitation des immeubles susmentionnée ;ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;dans l’attente de l’accomplissement des diligences ci-dessus, voir confier au notaire désigné, la faculté d’administrer provisoirement la succession de [G] [R], selon la mission habituellement dévolue par le tribunal de céans et notamment :payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tout compte, en donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tout droit de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement où ordonner judiciairement ;représenter tant en demande qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de elle qui concerne la partage dela succession, ou qui conduirait à des actes de dispositions sur les biens successoraux ;faire tous actes d’administration nécessaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, la SELARL [20], prise ès qualités d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de [G] [R] demande au tribunal de :
dire que Monsieur [A] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter de mai 2010 et jusqu’à libération des lieux ou au partage du bien situé à [Localité 12] ;fixer à la somme de 83.520 euros la somme due par Monsieur [A] [R] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de mai 2010 à mai 2015 ;fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [A] [R] à compter du mois de juin 2015 à la somme de 2.680 euros, soit 1.340 euros pour les lots n° 533 et 437, 838 et 837, ainsi que celle de 216 euros pour le lot n°535 ;dire que Monsieur [A] [R] est redevable, depuis mai 2010, des charges de copropriété dus pour lesdits lots ;fixer à la somme de 13.742,67 euros la somme due par Monsieur [A] [R] au titre des charges de copropriété afférentes au bien situé à [Localité 12] pour la période arrêtée au 4ème trimestre 2017 inclus ;fixer à la somme de 281,15 euros la créance détenue par l’indivision à l’encontre de Monsieur [A] [R] au titre des dépens en vertu de l’ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 27 novembre 2015 et de l’arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d’appel de Versailles ;fixer à la somme de 2.475,53 euros la créance détenue par l’indivision à l’encontre de Mesdames [F] et [W] [R] en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 février 2017 ;fixer à la somme de 2.651,27 euros la créance détenue par l’indivision à l’encontre de Mesdames [F] et [W] [R] en vertu de l’arrêt en date du 15 novembre 2018 rendu par la Cour d’appel de [Localité 27] ;fixer à la somme de 163 euros la créance détenue par l’indivision à l’encontre de [Z] [R] ;ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Monsieur [M] [R] demande au tribunal de :
ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens situés en France relevant de l’indivision successorale par suite du décès de [G] [R] survenu à [Localité 26] le [Date décès 3] 1996 ;désigner Monsieur ou Madame le président de la [18] compétente, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les héritiers désignés par la cour d’appel du Littoral à [Localité 19] (Cameroun) suivant arrêt du 16 mai 2003, déclaré exécutoire en France par arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 3 décembre 2015, et leurs ayant droit, par représentation ;dire que l’actif successoral devra intégrer les créances suivantes, dont le montant devra être définitivement arrêté au moment du partage :- en ce qui concerne Monsieur [A] [R] :
83.520 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période de mai 2010 à mai 2015 pour les biens immeubles situés à Boulogne-Billancourt,1.556 euros par mois (1.340 euros + 216 euros) au titre de l’indemnité d’occupation due pour les biens immeubles situés à Boulogne-Billancourt à compter de juin 2015 et jusqu’à la libération des lieux ou au partage, soit une somme de 140.040 euros provisoirement arrêtée au mois de décembre 2022, à parfaire,13.742,67 euros pour les charges de copropriété du bien immeuble situé à Boulogne-Billancourt pour la période jusqu’au 4e trimestre 2017 inclus, outre les charges de copropriété dues depuis cette date,281,15 euros pour les dépens mis à sa charge suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2015 et arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2018 ;- en ce qui concerne Mesdames [F] et [W] [R], en voie solidaire entre elles
2.475,53 euros pour les frais de procédure, les intérêts (à parfaire à la date du partage) et les dépens suivant ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nanterre du 2 février 2017,2.2.651,27 euros pour les frais de procédure, les intérêts (à parfaire à la date du partage) et les dépens suivant arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 novembre 2018 ;- en ce qui concerne [Z] [R]
163 euros pour les dépens mis à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 3 décembre 2015 ;dire et ordonner que ces créances devront être déduites de la part revenant à chacun des héritiers qui en est débiteur et être portées en compensation à due concurrence ;statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert immobilier pour qu’il donne un avis sur la valeur des biens immeubles et la désignation d’un commissaire – priseur (commissaire de justice) pour la prisée des biens meubles situés en France relevant de l’indivision successorale par suite du décès de [G] [R] ;rejeter la demande de Mesdames [F] et [W] [R] de confier au notaire qui sera désigné par le Tribunal la faculté d’administrer provisoirement la succession de [G] [R] ;condamner Mesdames [F] et [W] [R] et/ou tout autre succombant à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mesdames [F] et [W] [R] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [V] [R] n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025, pour être mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [R].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [K] [O] est nommée.
Les parties s’accordent pour que le notaire commis ait pour mission de faire procéder à la valorisation des biens mobiliers et immobiliers composant la succession. Il est par conséquent fait droit à leur demande à ce titre.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à voir confier au notaire la faculté d’administrer provisoirement la succession
Mesdames [W] et [F] [R] demandent au tribunal de confier au notaire désigné la faculté d’administrer provisoirement la succession de leur père, dans l’attente de l’issue des opérations de partage.
Monsieur [M] [R] s’oppose à cette demande au motif qu’un administrateur provisoire à la succession a été désigné, la SELARL [20], et que sa mission n’est pas terminée et que la désignation d’un notaire aux fins d’effectuer les mêmes taches n’est pas justifiée.
En l’espèce, la SELARL [20] a été désignée par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, ès qualités d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de [G] [R]. La mission de la SELARL [20] n’est pas achevée. Ainsi, il est inutile de confier au notaire l’administration provisoire de la succession qui est déjà administrée par ailleurs.
La demande tendant à voir confier au notaire la faculté d’administrer provisoirement la succession de [G] [R] est rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la licitation des biens immeubles dépendant de la succession
Mesdames [F] et [W] [R] demandent à voir ordonner la licitation des biens immeubles de la succession.
Ni la SELARL [20], ès qualités d’administrateur provisoire à la succession, ni Monsieur [M] [R] ne se prononcent sur cette demande.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il appartient au demandeur à la licitation de justifier de ce que l’immeuble n’est pas commodément partageable.
En l’espèce, les demanderesses ne produisent pas le moindre élément tendant à justifier de ce que les immeubles ne sont pas commodément partageables. Elles ne produisent par ailleurs pas le moindre élément afférent à la valorisation des immeubles dans la mesure où elles sollicitent que cette valorisation soit effectuée dans le cadre des opérations de partage. Ainsi, aucune mise à prix n’est proposée.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir ordonner la licitation des immeubles compris dans l’actif successoral est rejetée.
Sur les comptes entre les parties
La SELARL [20], es qualités d’administrateur provisoire, et Monsieur [L] [H] [R] demandent au tribunal d’intégrer à l’actif successoral diverses sommes dues à l’indivision à l’issue de diverses procédures judiciaires ayant opposé les héritiers.
Les créances sur l’indivision que les défendeurs demandent à voir figurer à l’actif de l’indivision ont été fixées par des décisions de justice qui ont autorité de chose jugée. Il n’appartient par conséquent pas à la présente juridiction de « fixer » ou de « dire » que ces créances existent.
Elles seront inscrites à l’actif de l’indivision et au passif des indivisaires concernés, conformément aux décisions de justice qui ont été rendues et qui ont force exécutoire.
Sur le surplus
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [R] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [O], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [21] ET [22] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de procéder à la valorisation des meubles et immeubles de la succession ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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