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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 20/09479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 20/09479 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHXH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [V] [D]
C/
[C] [Z] [W] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z] [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
et par Me Yoann ALLARD de l’ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [T] est décédée le [Date décès 1] 2004.
[Y] [D] est décédé le [Date décès 2] 2017.
L’acte constatant la dévolution successorale a été établi le 24 novembre 2005 par Maître [B].
[U] [T] et [Y] [D] ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants :
Madame [K] [V] [D]
Monsieur [C] [Z] [W] [D].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [B] notaire, le 12 juillet 2017.
Par exploit du 23 novembre 2020, Madame [K] [V] [D] a assigné Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Mme [D] en ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Madame [K] [V] [D] demande au tribunal de :
Vu les ARTICLES 1361 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil
Constater que Madame [S] [D] a présenté un projet de partage
Dire madame [K] [V] [D] recevable et bien fondée en ses demandes tendant à voir :
D’ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de Madame [U] [T] [D] et de Monsieur [Y] [D].
Désigner Maître [L] [B], notaire à [Localité 15] pour y procéder et selon les modalités fixées par la décision à intervenir
Commettre un juge pour le surveiller, statuer sur les difficultés, et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant des parties
Ordonner le rapport aux successions de la donation du bien immobilier en avancement d’hoirie au profit de Monsieur [C] [D] le 2 novembre 1995 dans l’une et l’autre succession
Ordonner le rapport à la succession de Madame [U] [N] par Monsieur [C] [D] de la somme de 17 000 €
Ordonner le rapport à succession de Monsieur [Y] [D] par Monsieur [C] [D] de la somme de 86 000 €
CONDAMNER Monsieur [C] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard LABALLETTE pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
CONDAMNER Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 2000 € au profit de Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, Monsieur [C] [D], demande au tribunal de :
Vu les articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage des successions de feu [U] [T] et feu [Y] [D] ;
— DESIGNER [L] [B], notaire, pour y procéder ;
— DEBOUTER Madame [S] [D] en toutes ses demandes de rapport à la succession formulées à hauteur de 17000€ dans la succession de feu [U] [N] et à hauteur de de 86.000 € dans la succession de feu [Y] [D] ;
— RAPPELER que les donations en avancement d’hoirie devront faire l’objet d’un rapport à la succession concernée ;
— CONDAMNER Madame [S] [D] à verser 2000€ à Monsieur [C] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter aux écritrues des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 12 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 7 août 2025 prorogé au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage de l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [T] et de [Y] [D], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [F], notaire à [Localité 12].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les demandes rapport à la succession
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif net venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Madame [K] [V] [D] demande au tribunal d’ordonner le rapport aux successions de la donation du bien immobilier en avancement d’hoirie au profit de Monsieur [C] [D] le 2 novembre 1995 dans l’une et l’autre succession, d’ordonner le rapport à la succession de Madame [U] [N] par Monsieur [C] [D] de la somme de 17 000 € et d’ordonner le rapport à succession de Monsieur [Y] [D] par Monsieur [C] [D] de la somme de 86 000 €.
Elle fait valoir que nonobstant l’élaboration d’un projet de calcul des droits de la succession considérée, elle a découvert que 4 jours avant le décès de sa mère et alors qu’elle était hospitalisée, une opération de 17000 € était intervenue, son frère, qui avait procuration, lui reconnaissant en être l’auteur à son profit. Il importe donc de liquider les actifs ainsi qu’il suit, considération prise de la récompense complémentaire de 17000 € et dans le cadre du projet établi. Elle souient qu’en considération des sommes perçues, Monsieur [C] [D] a perçu 73 325 €, soit une dette envers elle au titre du trop perçu de 12 700,67€ et qu’il reste dû à Madame [S] [D], la somme de 53 001,88€ dans la succession de sa mère dont usage par son père, DONT dette de son frère à son égard à hauteur de 12 700,67 € au titre du trop-perçu, sommes qui seront à lui revenir. En réponse aux arguments de son frère, elle indique qu’il existe en premier lieu un différentiel de 2100 euros resté en sa possession de son propre avis et qu’au surplus il justifie du versement de 14900 euros au moyen d’un reçu manuscrit non daté, imputé à un tiers, sans copie de sa pièce d’identité, dans le cadre duquel il est indiqué que la somme de 2300 euros lui aurait été restituée par chèque. ( Le différentiel ressort alors à 2100 +2300=4400 euros). Enfin elle répond que les frais funéraires indiqués correspondent à des frais postérieurs de plus d’une année au décès de la mère de la concluante, que des frais non autorisés, non validés par elle et pour lesquels elle n’a pas été consultée auraient été réalisés une année après l’ enterrement pour un déplacement dans un autre caveau, éloigné. Elle souligne qu’il n’y a eu aucune demande de sa mère avant son décès pour la réalisation d’un caveau familial, frais engagés un an après son décès, et sans son accord.
Par ailleurs, Madame [D] soutient que son frère a indiqué avoir unilatéralement reversé au notaire la somme de 86 000 euros (6 mois après le décès de son père), il convient bien de qualifier cette restitution de réintégration si elle était justifiée.
En réponse, Monsieur [C] [D] sollicite le débouté de Madame [K] [V] [D] en toutes ses demandes de rapport à la succession formulées à hauteur de 17000 € dans la succession de feu [U] [N] et à hauteur de de 86.000 € dans la succession de feu [Y] [D]. Il demande que les donations en avancement d’hoirie fassent l’objet d’un rapport à la succession concernée.
Monsieur [D] conteste devoir un quelconque rapport à la succession et soutient qu’il a perçu 17000 euros mais en aurait reversé la somme de 14.900 € à son oncle, somme qui aurait eu pour vocation des frais funéraires.
Il expose que :
— Madame [K] [V] [D] avait engagé une autre procédure à l’encontre des sociétés [14] et [7] et de son frère en raison d’une assurance-vie ouverte par leur défunt père et dont, selon l’assureur, le concluant était le seul bénéficiaire
— après avoir été déboutée de sa demande devant le juge des référés, le tribunal judiciaire de NANTERRE, au fond, a fait droit à sa prétention en estimant que tant Monsieur [C] [D] que sa sœur étaient bénéficiaires de la clause d’assurance-vie
— par jugement du 16 septembre 2022, la société [14] a été condamnée à verser 64.297,22 € à Madame [K] [V] [D] laquelle, compte tenu des intérêts majorés, à obtenu une somme supplémentaire de 31.571,79 €
— en raison de la procédure engagée par sa sœur, Monsieur [C] [D] avait fait le choix de bloquer la somme de 64.297,22€ qui était revendiquée par la demanderesse si jamais le recours de cette dernière aboutissait.
— [C] [D] a versé la somme de 64.297,22€ à [10] peu après le prononcé de la décision.
Il ajoute que [U] [T] rencontrait des difficultés de santé et avait émis un chèque de 17.000 € pour financer ses funérailles étant précisé qu’elle souhaitait être enterrée au sein de la commune de [Localité 11] (aux Antilles) qui correspond à sa commune de naissance étant précisé que feu [U] [M] a été, dans un premier temps, enterrée dans le cimetière de [Localité 9] puisque le caveau dans lequel elle souhaitait reposer dans sa commune de naissance n’avait pas encore été acquis. Ceci explique le coût élevé des funérailles à organiser. Il explique que c’est Monsieur [A] [T], qui a été amené à effectuer certaines démarches en lien avec les obsèques étant rappelé que les funérailles devaient se tenir aux Antilles. [C] [D] affirme qu’il a versé 14.900 € à son oncle lequel a listé, dans un document établi de sa main, les sommes reçues de Monsieur [C] [D] tout en ventilant les dépenses effectuées avec les fonds perçus.
En l’état il résulte de la lecture des pièces produites notamment l’acquisition de la concession pour 808,84 €, un reçu manuscrit de [O] [H] de 3000€ pour la fabrication d’une fosse au cimetière, la fourniture d’un monument en granit (tombe) au prix de 6.860€, les frais d’exhumation et transport de dépouille pour 1759,55€, une facture des pompes funèbre pour 1582,61€ et une facture de transport de 200€.
Par ailleurs, aucun des éléments produits par Madame [D] ne permet d’établir la preuve du rapport à la succession des différentes sommes ainsi qu’elle le sollicite.
En conséquence de quoi, il convient de débouter Madame [K] [V] [D] de ses demandes de rapport à la succession.
Il convient de rappeler que les donations en avancement d’hoirie devront faire l’objet d’un rapport à la succession concernée.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
En conséquence, à défaut de condamnation aux dépens, la procédure de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile ne leur est pas applicable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [U] [T] décédée le [Date décès 1] 2004 et [Y] [D] décédé le [Date décès 2] 2017
DÉSIGNE, pour y procéder Maître [F], Notaire à [Localité 12], laquelle pourra notamment consulter le [8] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
— soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un comun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] [D] de ses demandes de rapport à la succession formulées dans la succession de feu [U] [T] ;
RAPPELLE que les donations en avancement d’hoirie devront faire l’objet d’un rapport à la succession concernée ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision
ORDONNE l’exécution provisoire
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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