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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 24 févr. 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02645 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00192
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Surveillant pénitentiaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Mme [N] [L] [J] [K]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 10]
et
M. [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 8] 1997, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 4 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [N] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux supportera par moitié l’ensemble des frais de scolarité, de logement, et des charges courantes de [Y], enfant majeure à charge ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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