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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 mars 2026, n° 26/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/03/2026
à : Monsieur [O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/2026
à : Maître [A] [W]
PCP JCP référé
N° RG 26/00737
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EO
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00737 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la société HENEO a assigné en référé Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Juger que Monsieur [O] [J] a pénétré illicitement dans les lieux situés [Adresse 3] ; Juger que Monsieur [O] [J] est occupant sans droit ni titre de l’appartement [Adresse 4] appartenant à la société HENEO ; En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ; Supprimer les délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne pourront bénéficier à Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef ; Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, pour Monsieur [O] [J] ; Condamner par provision Monsieur [O] [J] à payer à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.500 euros à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; Condamner Monsieur [O] [J] à payer la société HENEO la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la commissaire de justice le 24 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société HENEO fait valoir que Monsieur [O] [J] est occupant sans droit ni titre, qu’il a profité de la vacance du logement pour changer la serrure et y pénétrer par effraction, de tels faits étant constitutifs d’une voie de fait nécessitant d’ordonner sans délai son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition de la décision conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Décision du 18 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00737 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EO
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, l’intérêt légitime de la société HENEO à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte tenu de l’absence de contestation sérieuse ; l’occupations ans droit ni titre d’un immeuble constituant un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces produites par la société HENEO et notamment de la lettre de congé adressée par l’ancien locataire Monsieur [G] [X] en date du 8 septembre 2025, de l’état des lieux de sortie établi le 18 septembre 2025, de l’attribution du logement à Madame [E] [K] à compter du 31 octobre 2025, ainsi que du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 que Monsieur [O] [J] a profité de la vacance du logement pour pénétrer dans les lieux, qu’il ne justifie d’aucun titre de propriété ou de titre locatif concernant le logement [Adresse 3] et qu’il est à l’évidence occupant sans droit ni titre.
Dès lors, la société HENEO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort clairement des éléments du dossier que Monsieur [O] [J] est entré par effraction dans les lieux après avoir changé la serrure.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai.
Décision du 18 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00737 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EO
Sur la suppression du délai prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en période de trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] s’étant introduit dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux à hauteur de 1500 euros par mois.
Elle produit le montant de la redevance devant être appliquée et qui est fixée à la somme de 737,98 euros.
Afin de préserver les intérêts de la société HENEO, il convient de dire que [O] [J] sera redevable à leur égard d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est fixé, au vu des pièces produites, de façon forfaitaire à 1000 euros, à compter de l’assignation et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 octobre 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Décision du 18 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00737 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EO
Monsieur [O] [J], partie perdante, sera condamnée à payer à la société HENEO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence,
CONSTATONS que Monsieur [O] [J] est occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 4] appartenant à la société HENEO ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 4], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [O] [J] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce, Monsieur [O] [J] s’étant introduit sans droit ni titre et par voie de fait ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1000 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] à payer à la société HENEO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
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