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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [W]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NX
DEMANDERESSE
Mme [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 8 novembre 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] ;
— autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [P] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [P] [W] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [P] [W] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
✦la somme de 1.320,13 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 27 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [W] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête du 13 juin 2025, [P] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[P] [W] a comparu en personne. Elle a précisé que sa demande de délai à expulsion était d’une durée de 12 mois. Elle a indiqué qu’elle occupait seul le logement avec son fils [T] de 11 ans, qu’elle élevait seule et a présenté une carte mobilité inclusion valable jusqu’au 31 mai 2021, précisant qu’elle n’avait pas celle en cours de validité sur elle. Elle a ajouté que, souffrant de la maladie de [H] et d’épilepsie, elle avait dû abandonner ses études de gestionnaire de paie RH pour des raisons de santé et qu’elle percevait 1.232,50 € d’allocations par mois (AAH et ASF). En juillet 2025, elle justifie avoir perçu 1.020,30 € de FRANCE TRAVAIL. Elle a précisé, produisant un bulletin de paie en décembre 2023 en tant qu’apprentie, qu’elle avait dû quitter son poste suite à une poussée de la maladie de [H], et que, son employeur n’ayant pas envoyé ses bulletins de salaire à la CPAM, son indemnisation avait tardé. Suivie par une assistante sociale à la maison de la METROPOLE à [Adresse 5], elle a présenté une demande au titre du FSL, mais aucune demande de logement, et a ajouté qu’elle envisageait de déposer un dossier de surendettement.
Les parties se sont accordées sur une dette locative hors frais de 8.799,77 € au 1er septembre 2025 (loyer d’août inclus), ne prenant pas un compte le règlement survenu la veille de l’audience de 130 €.
Le bailleur, représentée par un conseil, rappelant que les impayés dataient de février 2021, depuis entrée dans les lieux, s’est opposé à la demande de délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [P] [W] est dans une situation difficile, seule avec un enfant à charge de 11 ans, souffrant de la maladie de [H] et d’épilepsie, elle perçoit l’AAH et ne travaille pas. Elle fait état, sans en justifier, d’un suivi par une assistante sociale et propose un plan d’apurement de la dette, prenant en compte l’octroi de 3.000 € au titre du FSL sollicité sur 12 ou 24 mois. Elle ne justifie d’aucune demande de logement.
Dans ces circonstances, la situation personnelle de [P] [W] difficile avec un enfant à charge et des problèmes de santé, les efforts de règlement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [P] [W] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 23 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [P] [W] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 30 mars 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 23 mai 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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