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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 11 avr. 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.R.L. MACONNERIE ROCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
RÔLE N° RG 23/00116 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5AU
NATAF : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Minute n°22/2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y] [C] [W]
né le 18 juin 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Z] [V] [N]
née le 10 mars 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MACONNERIE ROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline DELISLE, du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Madame Audrey LAVERGNE lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mise à disposition du jugement au greffe le 11 avril 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [W] et de Madame [Z] [N] épouse [W] à l’encontre de la SAS MACONNERIE ROCHE et de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE solidairement la SAS MACONNERIE ROCHE et son assureur décennal la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [N] épouse [W] la somme de 11.769,12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier extérieur et du mur de soutènement, avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01), l’indice de référence étant le dernier connu à la date de dépôt du rapport d’expertise du 16 août 2022, l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS MACONNERIE ROCHE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [N] épouse [W] la somme de 14.971 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, avec indexation sur l’indice national du bâtiment (BT 01), l’indice de référence étant le dernier connu à la date de dépôt du rapport d’expertise du 16 août 2022, l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS MACONNERIE ROCHE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [N] épouse [W] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que les intérêts de ces sommes dues porteront intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SAS MACONNERIE ROCHE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [N] épouse [W] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS MACONNERIE ROCHE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [N] épouse [W] aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Madame Audrey LAVERGNE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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