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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 4 sept. 2025, n° 22/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 22/04780 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUER
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] [V] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant chez [Y] [I], [Adresse 1]
représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [O];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [F] [L] [I] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] ([Localité 6]),
et
Madame [E] [S] [V] [O] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] ([Localité 6]),
Mariés le [Date mariage 4] 1975 à [Localité 10] ([Localité 6]),
aux torts de Monsieur [F] [I] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [O] et Monsieur [F] [I], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [E] [O] et de Monsieur [F] [I], à la date du 31 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande d’attribution du chien "[Localité 8]";
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric FUMAT ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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