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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [C] [T]
C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES (R.C.S. Lyon 778 596 510)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05794 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOF
DEMANDERESSE
Mme [S] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Maître Laurence COUPAS avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES (R.C.S. Lyon 778 596 510)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE avocat au barreau de Lyon
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS – 207, Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 7 novembre 2023 concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4];
— autorisé la SA HLM BATIGERE RHONE-ALPES à faire procéder à l’expulsion de [S] [C] [T] et [I] [H] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [S] [C] [T] et [I] [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
— condamné solidairement [S] [C] [T] et [I] [H] à payer à la SA de HLM BATIGERE RHONE-ALPES :
la somme de 4.476,23 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 1.460,34 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 19 juin 2024 à [S] [C] [T] et [I] [H].
Le 19 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [C] [T] et [I] [H] à la requête de la SA HLM BATIGERE RHONE-ALPES.
Par requête du 22 juillet 2024 reçu au greffe le 23 juillet 2024, [S] [C] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, [S] [C] [T], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse, la SA HLM BATIGERE RHONE-ALPES conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.551,90 € au 25 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [S] [C] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [S] [C] [T], âgée de 47 ans, déclare vivre désormais seule dans le logement avec ses deux enfants [F] et [R] âgés de 19 et 20 ans, qui ont des problèmes de santé importants, ont demandé l’AAH et bénéficient en attendant du RSJ à hauteur de 420 € par mois chacun. Elle précise que, depuis la perte de son emploi, elle perçoit l’ARE à compter de mars 2024 à hauteur de 603,88 € par mois (mai 2024). Elle a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 4.631 €. Elle produit un certificat médical du 24 mai 2024 attestant que l’état de santé de [R], souffrant d’un diabète de type I, d’une maladie caelique et d’une bicuspidie aortique type 0 (suivi tous les 18 à 24 mois), nécessite « les conditions sanitaires et d’hygiène correctes ainsi que la prise de repas réguliers avec accès pour la conservation des traitements à un réfrigérateur ». [F] souffre d’une polyarthrite rhumatoïde, inflammable évoluant depuis l’âge de ses 16 ans. Deux demandes à la MDPH ont été déposées les concernant les 8 et 21 mars 2024.
Depuis le rétablissement du versement de l’APL en août 2024, elle paie l’indemnité d’occupation. Elle a demandé une aide FSL de 3.000 €.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 29 avril 2024 en ciblant les communes de [Localité 4], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6] et avoir effectué un recours DALO qui passera en commission le 22 octobre 2024.
La dette locative de 5.551,90 € au 25 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus, a augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent. [S] [C] [T] a effectué, depuis ce jugement, des versements de 845,60 € en juin 2024, 347,76 € en juillet 2024, de 300 € en septembre 2024, tandis que l’allocation logement a été versée en août et septembre 2024 pour un montant de 471 € par mois.
Dans ces circonstances, la situation difficile de [S] [C] [T] et de ses deux enfants qui occupent le logement, les recherches réelles de logement, alors que le jugement d’expulsion est récent, et les efforts pour régler l’indemnité d’occupation permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais
Dans ces conditions, il sera accordé à [S] [C] [T] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement, au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 6 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [S] [C] [T] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 5 février 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 juin 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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