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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 5 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/965
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4557 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Belge
Chez ses parents
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 3 mars 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [U] [C]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Nord)
Et
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Belgique),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Nord) le 6 mai 2023, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 31 janvier 2024 ;
DIT que Mme [U] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères de [Localité 9] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 5 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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