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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FD
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FD
N° de minute : 25/00326
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Richard RONDOUX + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [U] [J] a fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 56 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104, 815 et suivants et 515-14 du code civil, de :
— NOMMER un Expert dont la mission sera de fixer le prix de la valeur vénal d’EXOTIC D'[Localité 6] à la date de la décision à intervenir ;
— ORDONER la mise en vente effective de la jument EXOTIC D'[Localité 6] sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
— ORDONNER à compter de la présente décision à Madame [Y] l’obtention du consentement de Monsieur [J] pour la participation de la jument EXOTIC D'[Localité 6] à tout concours, et ce jusqu’à sa vente effective ;
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement à Monsieur [J] une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
— N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FD
Monsieur [U] [J] est le président de la société UNIVERS REMORQUE dont l’activité est composée essentiellement de vente et location de vans à destination des chevaux. Il explique avoir investi dans plusieurs équidés pour le compte de Madame [P] [Y] pour un montant total de 26.000 euros. Il ajoute avoir acquis une jument mise en vente pour la somme de 22 500 euros avec un investissement à 15 000 euros pour sa part et 7500 euros pour Madame [P] [Y] et une répartition de propriété comme suit : 70% à son bénéfice et 30% au bénéfice de Madame [P] [Y]. Il fait valoir une dégradation de ses relations avec Madame [P] [Y] et que celle-ci aurait décidé unilatéralement de faire courir la jument sous selle sans son approbation. Il explique que par suite il lui aurait proposé de racheter sa quote part dans la propriété de la jument mais que celle-ci aurait opposé une inertie et aucune réponse à cette sollicitation.
Il adressait une mise en demeure à la défenderesse le 7 novembre 2024 en lui proposant diverses option dont la vente de l’animal. Il fait par ailleurs valoir que, depuis lors, la jument participerait de manière hebdomadaire aux concours de saut d’obstacles d’une hauteur certaine, ce qui pourrait avoir comme effets des dommages corporels pour l’équidé.
C’est dans ces conditions qu’il saisit la présente juridiction des demandes sus-développées.
A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [U] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [Y] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la jument au bénéfice de laquelle il est sollicitée la mesure est en état d’indivision entre le demandeur et la défenderesse. Les relations entre les parties ne permettant plus leur continuité, il y a lieu d’ordonner une expertise en vue de l’évaluation de son prix de vente.
Monsieur [U] [J] sollicite en outre la mise en vente de l’animal sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Toutefois, en l’absence d’évaluation de son prix, la demande apparaît prématurée et sera donc rejetée.
2 – Sur la demande de consentement préalable à Monsieur [U] [J] avant toute participation à un concours
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition
autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
En l’espèce, d’après la carte d’immatriculation de l’équidé EXOTIC D'[Localité 6], Monsieur [U] [J] est propriétaire de la jument à hauteur d’une part équivalente à 70%. Le demandeur fait valoir que la jument participe quotidiennement à des concours ce qui engendrerait des conséquences négatives sur la santé de celle-ci. Au regard de ces considérations, il y a lieu d’enjoindre Madame [P] [Y] à recueillir le consentement préalable de Monsieur [U] [J] avant toute participation à un concours.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [P] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.34.84.79.79
Port. : 06.12.04.75.54
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— fixer la valeur vénale de la jument EXOTIC D'[Localité 6],
— convoquer les parties et les entendre, assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise ;
— faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige;
— répondre aux dires des parties ;
Ordonnons aux parties de produire les pièces réclamées par l’expert à première demande ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès l’avis par le greffe du versement de la consignation, et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [J] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ledit délai, la commission de l’expert deviendra caduque et sera privée de tout effet, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra, lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Ordonnons à Madame [P] [Y] de recueillir le consentement de Monsieur [U] [J] avant toute participation de la jument à un concours,
Condamnons Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [Y] aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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