Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00772 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EM
Le 28 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES reçue le 27 Mars 2025 à 17 heures 35, concernant Monsieur [Y] [R] alias [C] né le 22 Avril 1994 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Y] [C] alias [R], né le 22 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Alpes le 27 février 2025, notifié à l’intéressé le même jour, et confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 4 mars 2025
X se disant [Y] [C] alias [R] a fait l’objet, toujours le 27 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Alpes.
Par ordonnance du 3 mars 2025 à 16h09, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [C] alias [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 17h35, le préfet des Hautes-Alpes a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [C] alias [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 mars 2025, X se disant [Y] [C] alias [R] indique vouloir rentrer en Slovénie, où il a effectué une demande d’asile.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Hautes-Alpes.
Le conseil de X se disant [Y] [C] alias [R] soulève une fin de non-recevoir de la requête, tirée du défaut de justification de la délégation de signature du rédacteur de la requête. Il soulève encore l’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [Y] [C] alias [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que n’est pas justifiée la compétence du signataire de la requête, [L] [U].
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Aux termes de l’article 16 du même code « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, à l’appui de la requête, la préfecture des Hautes-Alpes justifie du tableau de permanence préfectorale, donnant compétence à [T] [E], sous-préfet, pour signer au nom du préfet des Hautes-Alpes, tous actes relevant des attributions de l’État dans le département. En revanche, à l’exception des arrêtés de délégation générale au profit des 4 sous-préfets du département des Hautes-Alpes, le requérant ne justifie pas des délégations de signature particulières, et notamment de celle de [L] [U], chef de bureau au pôle éloignement de la préfecture des Hautes-Alpes.
Pour autant, au visa des articles 15 et 16 précités du code de procédure civile, il appartenait au conseil de l’étranger, qui entend contester la compétence du signataire de la requête, de faire valoir « en temps utile » son moyen afin de respecter le principe du contradictoire et surtout de mettre en mesure le préfet des Hautes-Alpes d’y répondre, le cas échéant en produisant la pièce manquante.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [Y] [C] alias [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Hautes-Alpes le 27 février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Hautes-Alpes justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 février 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative, mais également des autorités marocaines le même jour, contact ayant enfin été pris avec les autorités slovènes, qui ont dénié reconnaître à l’intéressé la protection des demandeurs d’asile en l’absence d’identité vérifiée. Dès lors, ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, dont les éléments nécessaires à l’identification ont été transmis en intégralité aux autorités algériennes, marocaines et slovènes, auxquelles il revient d’apprécier souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elles entendent.
Au demeurant, il convient de relever la mauvaise foi particulière de l’étranger, qui excipe de l’absence de perspectives d’éloignement alors même qu’il s’est présenté en Slovénie sous l’identité de [J] [C], né le 22 mai 1994. Par ailleurs et surtout, l’intéressé a été signalisé en France à 12 reprises, sous 12 identités différentes ([R], [O], [C], [C], [C], [C], [C]…) et autant de dates et lieux de naissance, afin d’échapper à toute mesure d’éloignement.
Enfin, il convient de relever qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes et marocaines vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [Y] [C] alias [R] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [Y] [C] alias [R] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet des Hautes-Alpes ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [C] alias [R] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 3 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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