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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKW3
Nature de l’affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [W],
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2025, la SARL [5] a contesté une décision de l’URSSAF de Corse en date du 25 novembre 2024 rejetant sa demande de remise des majorations et pénalités relatives aux mois de juillet, août et septembre 2024 portant sur la somme de 643 euros au motif que la cotisante avait déjà bénéficié de remises.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
La SARL [5], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux termes des conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social de :
Infirmer la décision de l’URSSAF en date du 25 novembre 2024,Déclarer recevable et bien fondée la demande de remise de majorations complémentaires sollicitée par la société,Ordonner la remise desdites majorations,Décharger la SARL [5] de tous dépens.
La société a soutenu que son Cabinet comptable a acquitté par prélèvements instantanés du 15 octobre 2024, soit dans le délai légal prévu pour l’exigibilité des cotisations, le paiement des cotisations du 3ème trimestre 2024, de telle sorte qu’aucune majoration ne pouvait être appliquée au titre d’une sanction pour un retard de paiement.
A titre subsidiaire, elle a ajouté qu’elle est un débiteur de bonne foi et justifie de circonstances exceptionnelles.
L'[7], dûment représentée, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées au greffe le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social, au visa de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, de :
Constater que la preuve d’une circonstance exceptionnelle n’est pas rapportée,Valider la décision rendue par l’URSSAF le 25 novembre 2024 rejetant la demande de remise,Constater que la société est redevable de la somme de 643,00 euros au titre des majorations de retard complémentaires du 3ème trimestre 2014,Condamner la société au paiement de cette somme.
L’URSSAF a indiqué que la cotisante n’a pas réglé à échéance ses cotisations sur les périodes allant de juillet 2024 à septembre 2024, générant des majorations de retard initiales et complémentaires à hauteur de 643 euros.
Au soutien de sa position, l’URSSAF a indiqué, aux visas des articles R243-16 et R233-20 du code de la sécurité sociale, que la bonne foi ne peut être prise en compte dans le cadre de la remise des majorations de retard complémentaires et que de telles requêtes sont recevables seulement si les cotisations ont été acquittées dans un délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où au regard d’une jurisprudence constante, ne constituent pas un cas exceptionnel les difficultés de gestion et de trésorerie appréciées à la date d’exigibilité des cotisations.
Par jugement en date du 28 juillet 2025, le Pôle social a ordonné la réouverture des débats afin de faire préciser aux parties la date à laquelle les cotisations relatives au 3ème trimestre 2024 ont été réglées.
L’affaire a été réévoquée à l’audience du 29 septembre 2025.
La SARL [5] a indiqué oralement se rapporter aux conclusions après jugement avant dire droit déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien.
A titre principal, elle a demandé au tribunal :
D’infirmer la décision en date du 25 novembre 2024,Constater que la SARL a procédé à la [4] et validé le paiement le 15 octobre 2024 au matin pour les cotisations de juillet à septembre 2024,Constater que l’opération de prélèvement au 17 octobre 2024 est étrangère à la SARL,Dire et juger que l’URSSAF ne pouvait appliquer les majorations litigieuses,A titre subsidiaire,
Constater les circonstances exceptionnelles résultant de l’impossibilité pour le débiteur des cotisations d’intervenir sur le prélèvement et en conséquence débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[7] a indiqué se référer à un courriel en réponse du 23 septembre 2025. L’organisme a fait valoir que pour pouvoir bénéficier de la remise automatique des majorations de retard initiales, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies par le cotisant:
Respecter les obligations déclaratives,Ne pas avoir eu de retard de paiement dans les 24 derniers mois,Le montant des pénalités et majorations doit être inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale,Avoir payé les cotisations dues dans le délai de 30 jours requis.
L’organisme a indiqué que la cotisante remplissait toutes les conditions à l’exception de l’absence de retard dans les deux ans précédant la période du 3ème trimestre.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence de la juridiction d’infirmer ou confirmer la décision de l’URSSAF de la Corse en date du 25 novembre 2024.
Sur le fond, aux termes de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale « Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Aux termes de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale, « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
L’article R243-19 indique que « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations ».
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale énonce que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par les parties que la SARL [5] s’est acquittée du paiement à l’URSSAF de la Corse des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième trimestre 2024 par télépaiement via le logiciel de paie le 15 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par les dispositions réglementaires précitées.
Au regard de ce constat et des débats, il apparaît que les majorations de retard complémentaires initiales calculées par l’URSSAF de la Corse au titre des mois de juillet, août et septembre 2024 ne sont pas fondées.
Il appartiendra en conséquence à l’URSSAF de la Corse de tirer toutes les conséquences de droit du caractère infondé des majorations litigieuses.
Succombant à l’instance, l’URSSAF de la Corse supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de condamner l'[7] à payer la somme de 500 euros à la SARL [5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SARL [5] s’est acquittée du paiement à l’URSSAF de la Corse des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième trimestre 2024 par télépaiement via le logiciel de paie le 15 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale,
JUGE en conséquence que les majorations de retard complémentaires initiales calculées par l’URSSAF de la Corse au titre des mois de juillet, août et septembre 2024 ne sont pas fondées,
DIT qu’il appartiendra à l’URSSAF de la Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DIT que l'[7] supportera la charge des dépens,
CONDAMNE l'[7] à payer à la SARL [6] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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