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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine PEROTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIR
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Association CITES CARITAS,
[Adresse 3]
représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z] [N],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 janvier 2013, modifié par plusieurs avenants dont un avenant conclu le 4 août 2023, l’association CITES CARITAS a consenti à Monsieur [J] [Z] [N] un contrat de séjour portant sur un logement situé dans le centre d’hébergement Les Amarres [Adresse 2] expirant le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, l’association CITES CARITAS a fait assigner Monsieur [J] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de séjour liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [J] [Z] [N] à lui payer à titre de provision en cas de régularisation de sa situation administrative lui permettant de bénéficier de revenus une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 15% de ses derniers revenus,
— condamner Monsieur [J] [Z] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [Z] [N] assignée à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [Z] [N] a été conclu dans le cadre d’un contrat de séjour d’une durée limitée dans le temps, les occupants bénéficiant d’un droit de jouissance précaire, en contrepartie d’une participation financière modique, et devant participer aux démarches d’accompagnement social qui leur sont proposées.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en cas de refus d’une nouvelle offre d’hébergement ou de manquements répétés aux obligations du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement (article 8-2-2) et une fin de prise en charge visant cette clause et rappelant les engagements pris par Monsieur [J] [Z] [N] dans le contrat de séjour et à chaque avenant pour régulariser sa situation administrative et son refus d’une dernière proposition de réorientation a été notifiée à Monsieur [J] [Z] [N] le 28 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à effet au 6 octobre 2023. Le dernier avenant au contrat de séjour du 4 août 2023 contenait un engagement de Monsieur [J] [Z] [N] d’accepter la prochaine proposition de réorientation qui lui serait faite à défaut de quoi il serait mis fin à sa prise en charge et une dernière proposition d’hébergement lui a ainsi été faite par lettre du 10 août 2023 à laquelle il n’a pas donné suite.
La résiliation est ainsi intervenue de plein droit par application de la clause résolutoire à l’initiative de l’association CITES CARITAS.
Monsieur [J] [Z] [N] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d’un commandement de quitter les lieux et la demande de suppression de ce délai est rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer à titre provisoire une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation financière qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi ce à compter du jugement en l’absence de participation exigible pour l’instant auprès du défendeur à défaut de ressources financières, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprennent pas le coût de la sommation de quitter les lieux s’agissant d’un acte non nécessaire à l’instance.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Monsieur [J] [Z] [N] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de séjour conclu entre l’association CITES CARITAS et Monsieur [J] [Z] [N] portant sur le logement situé au CHS Les Amarres [Adresse 2],
ORDONNONS à Monsieur [J] [Z] [N] de libérer de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETONS la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] [N] à verser à l’association CITES CARITAS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la participation financière qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] [N] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] [N] aux dépens, ne comprenant pas le coût de la sommation de quitter les lieux,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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