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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Février 2025
N° RG 24/02683 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXU6
Code NAC : 54G
[F] [P]
C/
S.A.R.L. H2O EFFICIENCY
Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], né le 11 février 1981 à Vélizy-Villacoublay (78), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Olfa BATI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. H2O EFFICIENCY, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (95).
Suivant bon de commande du 29 juin 2020, M. [F] [P] a confié à la SARL H2O Efficiency, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux consistant dans l’isolation de sa maison par la mise en place d’un doublage isolant sur mur en façade ou en pignon, pour un montant de 15.496,00 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres après réalisation des travaux, M. [F] [P] a fait procéder à une expertise amiable, dont rapport a été remis le 14 février 2022.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet Mme [W], laquelle a remis son rapport le 23 octobre 2023.
Par exploits introductifs d’instance des 25 et 29 avril 2024, M. [F] [P] a fait assigner la SARL H2O Efficiency et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil :
Condamner la SARL H2O Efficiency à payer à M. [F] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2021, les sommes suivantes : 32.115,50 euros TTC au titre du préjudice matériel ; 4.000,00 euros au titre du trouble de jouissance ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la SMABTP à garantir la SARL H2O Efficiency de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Condamner solidairement la SARL H2O Efficiency et la SMABTP à payer à M. [F] [P] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SARL H2O Efficiency et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 25 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL H2O Efficiency et la SMABTP, citées à personne, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 février 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL H2O Efficiency
En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique aux travaux ne concernant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, aux travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception ou encore à ceux réservés à la réception.
L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se rattachant à un désordre de construction se prescrit par dix ans à compter de la réception ou, en l’absence de réception, à compter de la manifestation du dommage.
En application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est contractuellement lié, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur ; qu’étant tenu d’une telle obligation, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des manquements qui lui sont reprochés et qui seraient caractérisés.
En l’espèce, les travaux de pose de l’isolation thermique par l’extérieur, confiés à la SARL H2O Efficiency par contrat du 29 juin 2020, n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage, de sorte que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres occasionnés à l’occasion de ces travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire contradictoire que l’intervention de la SARL H2O Efficiency en août 2020, a en premier lieu occasionné des dégradations et taches de peinture sur les menuiseries extérieures ; que ces désordres sur existants sont dus à une protection insuffisante de ces derniers lors des travaux, étant au surplus relevé par l’expert que le bon de commande du 29 juin 2020 ne fait pas mention de ce poste de travaux pourtant obligatoire.
Il est établi en second lieu par les constatations de l’expert, corroborées par les déclarations de la SARL H2O Efficiency lors des opérations d’expertises, que l’intervention de l’entreprise a causé les non-façons et malfaçons suivantes sur la pose des descentes d’eaux pluviales :
Absence de repose et de raccordement de la descente à l’angle nord-est, ce qui a occasionné des salissures sur la base du mur, à l’aplomb de la naissance de la gouttière manquante ; Repose de l’autre descente, à l’angle sud-est, sans coude, en biais et sans les colliers nécessaires à son maintien.
Enfin, l’expert relève avec certitude deux autres non-façons et malfaçons en lien avec l’intervention de la SARL H2O Efficiency, à savoir l’absence d’une grille extérieure de ventilation niveau garage et une finition esthétique imparfaite des divers angles verticaux (tableaux des menuiseries extérieures) et horizontaux (entre soubassement et partie courante des façades).
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la SARL H2O Efficiency a manqué à son obligation contractuelle de résultat, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Sur les préjudices allégués par M. [F] [P]
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 14 février 2022 conclut à l’impossibilité de reprendre par un simple nettoyage les dommages causés aux menuiseries extérieures, neuves pour avoir été changées par M. [F] [P] en décembre 2019, l’expert judiciaire relève que cette solution apparaît envisageable pour remédier aux désordres les affectant, au même titre que leur remplacement intégral.
Cela étant, en l’absence de devis validé par l’expert judiciaire relativement aux travaux de nettoyage, il convient de retenir l’option consistant dans le remplacement des huisseries.
A ce titre, l’expert judiciaire relève que les travaux de remplacement ont été estimés à 30.615,28 euros TTC par le devis de la société ACR du 10 juillet 2023 produit par M. [F] [P] mais à 25.158,47 euros TTC par le rapport d’expertise amiable du 14 février 2022 ; que, cependant, le devis ACR correspond selon l’expert aux prix du marché, de sorte qu’il doit être retenu.
En revanche, si l’expert judiciaire indique qu’une enveloppe d’environ 1.500,00 euros TTC serait à prévoir pour les autres travaux à terminer, à savoir la repose et la bonne fixation des descentes d’eaux pluviales, la réparation ou le remplacement de la motorisation de la porte de garage, le nettoyage ponctuel des salissures sur la façade et la pose d’une grille de finition, il convient de relever, d’une part que le lien entre l’intervention de la SARL H2O Efficiency et le dommage à la porte de garage n’est pas établi, d’autre part que M. [F] [P] ne verse aux débats aucun élément complémentaire permettant de chiffrer les autres travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL H2O Efficiency à verser à M. [F] [P] la somme de 30.615,28 euros TTC au titre du préjudice matériel.
Sur le trouble de jouissance
Il sera justement alloué à M. [F] [P], qui fait valoir à juste titre qu’il subira un trouble de jouissance du fait des nouveaux travaux de réparation mais ne justifie pas du quantum qu’il retient, une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance souscrit par le responsable.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats par M. [F] [P] que la SARL H2O Efficiency était assurée auprès de la SMABTP au titre de la police « Global Constructeur » sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; que cette police couvrait l’activité d’isolation thermique par l’extérieur.
Dès lors, la SMABTP devant sa garantie, il y a lieu de la condamner in solidum avec la SARL H2O Efficiency au paiement des sommes susvisées.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière, sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL H2O Efficiency et la SMABTP, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL H2O Efficiency et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à M. [F] [P] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL H2O Efficiency et la SMABTP à verser à M. [F] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
30.615,28 euros au titre du préjudice matériel ; 1.000,00 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL H2O Efficiency et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL H2O Efficiency et la SMABTP à verser à M. [F] [P] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 14 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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