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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOUJ
N°MINUTE : 25/00336
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [6] ([5]), demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de Paris,
D’une part,
Et :
LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [G] [D], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K], employé en qualité de boucher au sein de la Société [6], a été victime d’un accident du travail, son corps sans vie ayant été retrouvé le 06 décembre 2023 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : le 04/12/23 pointage de sortie effectué, il avait retiré sa tenue de travail, il était donc en tenue de ville. En partant pour quitter l’entreprise il est passé au toilette. Nature de l’accident : Le 5/12 : il ne s’est pas présenté au travail. Famille prévenu. Il a été retrouvé dans les toilettes après avoir défoncé la porte et après de multiples recherches le 6/12 », reprises sur la déclaration d’accident de trajet effectuée par l’employeur le 14 décembre 2023.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur et du décès de la victime, la [2] (ci-après la [3]) du Hainaut, après avoir requalifié les faits en accident du travail, a diligenté une enquête administrative.
A l’issue de cette enquête, la caisse a pris en charge l’accident du travail mortel de M. [I] [K] au titre de la législation professionnelle et a notifié cette décision à la Société [6] par courrier en date du 22 mars 2024.
Par courrier du 10 mai 2024, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision qui, lors de sa séance du 22 août 2025, a rejeté sa demande d’inopposabilité.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 octobre 2024, la Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une demande en inopposabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la Société [6] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident constaté en date du 06 décembre 2023 dont a été victime M. [I] [K] inopposable à la société [6].
Elle fait valoir que M. [I] [K] n’était plus sous la subordination juridique de l’employeur au moment de l’accident. Elle se prévaut du rapport de l’inspection du travail qui n’a constaté aucun manquement au code du travail. Elle soutient qu’il s’agit d’un accident de trajet dès lors que M. [I] [K] n’était plus au temps de travail. Elle prétend que la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas et que l’enquête diligentée par la Caisse n’a pas permis de mettre en lumière que le décès de M. [K] serait lié à ses conditions de travail.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la caisse primaire de prise en charge de l’accident du travail du 06 décembre 2023 dont a été victime M. [I] [K] ;
— Déclarer la décision de prise en charge de l’accident constaté en date du 06 décembre 2023 dont a été victime M. [I] [K] opposable à la société [6] ;
— Débouter en conséquence la Société [6] de l’intégralité de ses demandes.
En réplique, elle fait valoir qu’aucun accident de trajet ne saurait être qualifié dès lors que M. [I] [K] n’avait pas encore quitté son lieu de travail.
Elle soutient que l’accident du travail est survenu au lieu du travail en ce que M. [I] [K] a été retrouvé dans les toilettes du magasin, partie intégrante de l’entreprise. Elle estime rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu de travail et que la présomption d’imputabilité s’applique sauf à démontrer qu’il y avait une rupture d’autorité ce que ne démontre pas l’employeur.
Elle prétend que la Société [6] n’apporte aucun élément ni de commencement de preuve visant à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et/ou de rupture du lien d’autorité. Elle avance que la Société [6] ne saurait valablement se prévaloir du rapport de l’inspection du travail en ce qu’il ne se prononce pas sur une cause totalement étrangère au travail ou l’absence de lien de subordination.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Constitue un accident de trajet au sens de l’article L.411-2 du même code, tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur.
Dans les rapports caisse/employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Pour ce faire, elle doit rapporter la preuve d’éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes, corroborant les déclarations du salarié.
Il appartient à l’employeur, en réponse, d’établir, soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail (Soc. 5 juin 1998, n 96-19.480).
En l’espèce, M. [I] [K] a été victime d’un malaise survenu le 4 décembre 2023 et a été retrouvé sans vie le 6 décembre 2023 dans un cabinet d’aisance au sein de l’établissement [7] [Localité 8].
L’employeur a émis les réserves suivantes :
« Le 4 décembre 2023 :
Monsieur [I] [K] passe au vestiaire pour se remettre en tenue civile, il pointe sa sortie à 14h06. Il a croisé un salarié dans le couloir avant de se rendre aux toilettes et rentrer chez lui à pied (pas de permis).
Le 5 décembre 2023 :
Monsieur [I] [K] devait commencer son travail à 6h00 du matin. Son responsable l’a appelé vers 9h pour connaître la raison de son absence (messagerie). Son frère dans le magasin a été prévenu et ses parents également. Les pompiers se sont présentés à son domicile pour casser la porte et ont constaté qu’il n’y avait personne.
Le 6 décembre 2023 :
Les femmes de ménage en voulant nettoyer les toilettes ont trouvé une porte fermée. Elles sont allées voir l’agent de sécurité pour savoir pourquoi il n’avait pas mis d’affiche « toilette hors service ». C’est alors que la direction a décidé de casser la porte en présence de l’agent de sécurité. Ils ont découvert le corps sans vie vers 13h15, les pompiers, la gendarmerie, un médecin légiste ont été contacté. Le corps est parti en autopsie immédiatement à [Localité 9].
Déclaration faite sous toute réserve et il n’y a aucun témoin lors du décès du salarié ».
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [6] prétend que l’accident mortel dont a été victime M. [I] [K] doit être qualifié de trajet en ce qu’il n’était plus sous l’autorité de l’employeur lorsqu’il a pointé en sortie et s’est revêtu de ses habits de ville. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer à l’accident du 4 décembre 2023 au motif que s’il est survenu sur le lieu de travail, il a cependant été en dehors du temps du travail.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [I] [K] a pointé la fin de sa journée de travail le lundi 04 décembre 2023 à 14h06 avant de se changer dans les vestiaires puis de se rendre aux toilettes du personnel. Il a été retrouvé sans vie, enfermé dans l’un des toilettes du personnel du magasin Intermarché de [Localité 8] le mercredi 06 décembre 2023 à 13h50.
Il ressort des éléments versés au débat que les femmes de ménage, en voulant nettoyer les toilettes, ont retrouvé une porte fermée et ont interrogé l’agent de sécurité sur l’absence d’affiche « toilette hors service ». La direction a décidé de casser la porte en présence de ce dernier permettant la découverte du corps sans vie du salarié (pièce n°4 de la société).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur exerçait nécessairement son contrôle et sa surveillance.
S’il est établi que le 04 décembre 2023, M. [I] [K] avait effectué un pointage de sortie et retiré sa tenue de travail, il a été retrouvé sans vie dans l’enceinte de l’entreprise deux jours plus tard à la suite d’un infarctus, de sorte qu’il n’a jamais quitté l’enceinte de l’établissement.
Le temps de travail tel que prévu à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’entend comme le temps précédant ou suivant directement l’horaire de travail.
L’accident dont a été victime M. [I] [K] s’est produit dans un temps très proche de sa fin de poste, de sorte qu’il était encore sous l’autorité de son employeur quand bien même il avait effectué un pointage de sortie et retiré sa tenue de travail.
Dès lors, l’accident survenu à M. [I] [K] dans les toilettes réservées au personnel du magasin doit être caractérisé comme étant un accident du travail, les toilettes étant situées dans l’enceinte de l’entreprise et exclusivement ouverts à son personnel.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à la société, pour la combattre, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous son autorité, ce dernier élément n’étant pas caractérisé.
Il résulte de l’enquête administrative que les collègues de travail de M. [K] ont déclaré que ce dernier avait signalé avoir mal à la tête le 04 décembre 2023 matin et avait pris un doliprane. Tous affirment que ses conditions de travail étaient normales et habituelles.
Mme [F] [L], dernière personne à avoir vu la victime en vie avant qu’elle ne se dirige vers les toilettes, précise que M. [K] « avait l’air bien et n’a rien remarqué de particulier ».
En l’espèce, aucune des pièces produites par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité.
La société [6] se prévaut du rapport de l’inspection du travail selon lequel M. [I] [K] est décédé à la suite d’une crise cardiaque foudroyante, aucun manquement au code du travail en lien direct avec le décès ayant été constaté (pièce n°5 de la société). Il convient de relever que le rapport de l’inspection du travail ne se prononce pas quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à l’absence de lien de subordination.
La demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou même simplement faire présumer que ce malaise et le décès qui en est suivi procéderaient d’une cause exclusivement étrangère à l’activité professionnelle de son salarié.
Par voie de conséquence, la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
*
Succombant dans le cadre de cette instance, la société [6] doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 juin 2025 :
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOUJ
N° MINUTE : 25/00336
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